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Le Conseil supérieur des oulémas appelle au maintien des dispositions du Code pénal relatives à l'avortement

Le CNDH avait recommandé d’autoriser la femme enceinte à mettre un terme à sa grossesse au cas où elle menace sa santé physique mais également psychologique et sociale


Libé
Mercredi 4 Décembre 2019

Le Conseil supérieur des oulémas a affirmé, au sujet de son avis concernant la question de l'avortement, que les dispositions du Code pénal relatives à cette question ne connaîtront aucune modification «sauf ce qu'exige l'intérêt et permet l’Ijtihad».
Les dispositions contenues dans le Code pénal (chapitre VIII, section I, de l’article 449 à l'article 458) sont la seule référence concernant la question de l'avortement, a précisé lundi le secrétariat général du Conseil supérieur des oulémas dans un communiqué relayé par la MAP, ajoutant que l'élaboration de cette loi était le fruit d'un travail laborieux et de concertations, auxquels ont pris part plusieurs institutions, dont le Conseil supérieur des oulémas.
Ces dispositions ne connaîtront aucune modification «sauf ce qu'exige l'intérêt et permet l’Ijtihad», a poursuivi le communiqué, soulignant que chaque partie autorisée pourra réviser son avis, dans le cadre permis par la loi.
Et d'ajouter qu’excepter ce cas, aucune personne n'est habilitée à surpasser une partie compétente d'une manière à impliquer le Conseil supérieur des oulémas dans un débat clos, donnant l'impression que ledit Conseil était absent et n'assume pas ses responsabilités, et exploitant cette implication dans une polémique à caractère politique.
Cette question demeure une affaire publique et le mécanisme avec lequel le Conseil participe à ce débat est «connu» et personne ne peut l’ignorer, a conclu le communiqué.
Il convient de rappeler que le Conseil national des droits de l’Homme a rendu public en octobre dernier un mémorandum relatif à l’amendement de la loi 10-16 du Code pénal.
La dépénalisation ou non de l’avortement a été parmi les sujets qui ont cristallisé la société ces dernières semaines et le mémorandum s’est attardé dans ce sens sur les articles 449, 450, 451 et 452 du Code pénal recommandant d’autoriser la femme enceinte à mettre un terme à sa grossesse si cela menace non pas uniquement sa santé physique mais également psychologique et sociale.
Le Conseil justifie cette recommandation par l’importance pour le Code pénal de lutter de manière rationnelle contre l’avortement clandestin en protégeant les femmes notamment les mineures contre cette pratique mais également lutter contre les réseaux clandestins.
Aussi, le CNDH a recommandé de reconnaître que la poursuite d’une grossesse non désirée pour des raisons de santé au sens large (physique, sociale et psychologique) est une atteinte à l’intégrité de la femme enceinte et une violation des droits de l’Homme.
Ceci dit, le Conseil avertit contre la banalisation d’un tel acte qui nécessite réflexion avant d’y avoir recours puisqu’il concerne la vie d’un embryon qui existe en fait ou en puissance. Et il appelle de ce fait à accompagner l’autorisation d’avortement par des garde-fous pour éviter les abus, notamment l’avis d’un médecin.
Dans ce sens, le CNDH, qui appelle à l’adoption de la définition de l’OMS de la santé (un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladies ou d’infirmité), recommande le respect et la mise en œuvre des recommandations adressées au Maroc par les commissions des droits de l’Homme et de l’enfant de l’ONU, en tant que pays signataire des conventions internationales des droits de l’Homme.
La recommandation du CNDH dispose que «la femme enceinte peut décider de mettre fin à sa grossesse si la menace pour sa santé psychologique et sociale se maintient, à condition que la durée de la grossesse n’excède pas trois mois, sauf dans des cas exceptionnels déterminés par le médecin ».
La décision ne peut, par ailleurs, être prise qu’après observation des sept conditions suivantes :
1) La durée de la grossesse ne doit pas dépasser trois mois
2) La grossesse ne doit être interrompue que si la concernée a été reçue par un médecin spécialiste.
3) Le médecin, lors de son entretien avec la femme enceinte qui souhaite mettre fin à sa grossesse, doit l’avertir des risques et complications possibles pouvant survenir des suites d’un avortement.
4) Donner à la femme enceinte qui souhaite mettre fin à sa grossesse une semaine pour bien réfléchir avant de prendre sa décision finale.
5) La loi permet à un médecin ne souhaitant pas procéder à un avortement de s’abstenir de le faire, sauf si la santé de la femme enceinte est gravement menacée.
6) Dans ce cas, la femme enceinte qui souhaite mettre un terme à sa grossesse doit être adressée à un autre établissement médical qui accepte l’interruption de la grossesse.
7) Seul le médecin est habilité à procéder à l’interruption de la grossesse.
Par ailleurs, le CNDH rappelle les inconvénients d’octroyer au seul mari le droit d’accepter ou de refuser un avortement dans le cas où la femme enceinte serait atteinte d’une quelconque déficience mentale. En pareille situation, le CNDH recommande que l’acte d’interruption ne doit être fait qu’après que le juge de la famille s’assure en urgence de la conformité de la situation et prenne la décision de nature à protéger la femme malade.
Sur un autre registre, le mémorandum du CNDH fait remarquer que dans le cas d’une grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste, donner un rôle au Ministère public (l’article 453-2) dans une telle procédure (avortement) est de nature à dissuader les personnes concernées et encourager le recours à l’avortement clandestin face à une procédure lourde et compliquée.
Il convient de rappeler que le débat sur l’IVG et l’assouplissement des lois répressives sur l’avortement court depuis de nombreuses années en prenant parfois des tournures officielles. Il avait connu une subite accélération à la suite d’un documentaire sur le sujet diffusé sur la chaîne de télévision française France 2 le 11 décembre 2014 avec un tournage réalisé dans une maternité publique de Rabat et qui a valu le limogeage du gynécologue responsable de la maternité en question de sa fonction de chef de service.
Représentants des partis politiques, religieux, représentants de la société civile, administration publique ont alors manifesté des positions contrastées, voire ambiguës, à l’égard de l’attitude du gynécologue président de l’association qui a porté le débat sur la question de l’avortement.
Fin a été mise au débat public par l’intervention de S.M le Roi Mohammed VI qui a tranché en faveur d’un assouplissement de la loi dans les trois cas suivants :
Lorsque la grossesse constitue un danger pour la vie et la santé de la mère,
Dans les cas où la grossesse résulte d’un viol ou de l’inceste,
Dans les cas de graves malformations et de maladies incurables que le fœtus pourrait contracter.


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