Justice constitutionnelle, Cour constitutionnelle et exception d’inconstitutionnalité
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La séance d’ouverture a été marquée par l’allocution du Premier secrétaire, Driss Lachguar, dans laquelle il a souligné que l’USFP considère que la justice constitutionnelle est une pierre angulaire dans l’édification de l’Etat de droit.
« Dans la continuité de la démarche adoptée par notre parti, nous organisons aujourd’hui cette rencontre afin d’approfondir le débat autour de l’un des piliers essentiels de l’édification de l'Etat de droit, à savoir la justice constitutionnelle. L’amélioration du cadre institutionnel, fonctionnel et des mécanismes de la justice constitutionnelle a constitué l’une des principales revendications du parti, exprimées dans plusieurs mémorandums avant la création du Conseil constitutionnel en vertu de la Constitution de 1992», a fait savoir le dirigeant ittihadi lors de cette rencontre à laquelle ont pris part d’éminents chercheurs et constitutionnalistes. Et d’ajouter : « De plus, la question de la justice constitutionnelle et de la protection des libertés et des droits fondamentaux figure parmi les enjeux centraux soulignés dans le mémorandum de l’USFP remis à la commission consultative chargée de la révision de la Constitution, commission instituée par S.M le Roi Mohammed VI».
Driss Lachguar a tenu à rappeler que l’USFP salue hautement les acquis réalisés dans tous les domaines, constitutionnel, politique, économique, social et culturel. Cependant, le parti de la Rose demeure vigilant et n’hésite pas à critiquer les dépassements constatés, les hésitations dans l'application des dispositions constitutionnelles, les atteintes aux droits et libertés, la dégradation des conditions économiques et sociales des Marocains et les conflits d'intérêts, ainsi que la dérobade de la responsabilité découlant de l'exercice du pouvoir.
S’agissant du projet de loi organique n°35.24 qui définit les conditions et procédures relatives à l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi, Driss Lachguar a critiqué le retard important dans son adoption ainsi que les problématiques soulevées par la première version dudit projet, tant sur le fond qu’au niveau de la procédure. Ces problématiques ont été soulignées par la Cour constitutionnelle dans ses décisions n° 70.18 et 207.23.
Le dirigeant ittihadi a précisé que ce projet de loi organique portait initialement le numéro 86.15. Après son adoption par les deux Chambres du Parlement, il a été soumis à la Cour constitutionnelle, qui a déclaré inconstitutionnelles certaines de ses dispositions (décision n° 70.18). Après quoi, le gouvernement a été contraint de revoir sa copie en prenant en compte les remarques de la Cour constitutionnelle, et a soumis une nouvelle fois le projet de loi au Parlement. Une fois adopté, il a été renvoyé à la Cour constitutionnelle, qui, via la décision n°207.23, a jugé inconstitutionnelles les procédures suivies pour l’adoption de ce projet, notamment l’absence d’approbation par le Conseil des ministres.
Pis encore, au lieu de rectifier le tir et respecter les procédures, le gouvernement a surpris tout le monde en présentant un nouveau projet de loi organique sous un nouveau numéro 35.24. «Le fait de donner à ce même texte deux numéros différents, c’est comme inscrire un nouveau-né à deux dates différentes dans le registre d’état civil», a ironisé le Premier secrétaire de l’USFP avant de préciser que «l’attribution d’un nouveau numéro à ce projet de loi organique va à l’encontre des dispositions constitutionnelles. En effet, l’article 86 de la Constitution stipule que les lois organiques prévues par la Constitution doivent être soumises impérativement à l’approbation du Parlement dans le cadre de la première législature suivant la promulgation de la Constitution. Par conséquent, le projet de loi organique doit conserver le numéro initial qui lui avait été attribué lors de la première législature après l’entrée en vigueur de la Constitution de 2011 ».
Concernant le projet de loi organique n°36.24 modifiant et complétant la loi organique n° 066.13 relative à la Cour constitutionnelle, et bien que Driss Lachguar ait salué plusieurs avancées positives, il n’en reste pas moins que certaines observations méritent d’être soulevées. Il s’agit en particulier, de l'article 14 qui introduit un nouveau paragraphe stipulant que « tout membre nommé ou élu ayant achevé la période restante du mandat de son prédécesseur ne peut être nommé ou réélu si cette période dépasse trois ans, sans préjudice des dispositions de l'article 130 de la Constitution ».
D’après le dirigeant ittihadi, cette disposition a été de toute évidence conçue sur mesure, ce qui pourrait enfreindre le troisième paragraphe de l'article 130 de la Constitution stipulant que «chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans».
«L’application de cette nouvelle règle à un membre actuel pourrait perturber ce principe de renouvellement par tiers, affectant négativement l’objectif initial des dispositions constitutionnelles et déséquilibrant le renouvellement entre membres nommés et élus», a précisé Driss Lachguar.
Il convient de rappeler que cette rencontre visait à approfondir le débat sur ces questions constitutionnelles clés afin d'identifier les failles dans la législation en vigueur et de proposer des solutions garantissant la qualité de la législation, la sécurité juridique, le renforcement des protections judiciaires des libertés fondamentales, et la consolidation du processus démocratique.
Mourad Tabet











