Se soustraire aux principes et pratiques consacrés par la Constitution, c’est se laisser inéluctablement aller vers l’hégémonisme

La Loi suprême accorde un intérêt particulier au rôle de l’opposition parlementaire et à sa place sur l’échiquier politique


Libé
Lundi 15 Avril 2024

Se soustraire aux principes et pratiques consacrés par la Constitution, c’est se laisser inéluctablement aller vers l’hégémonisme
Au terme de la semaine écoulée, la Chambre des représentants a connu un instant démocratique au cours duquel l’on a entamé le renouvellement des structures de l’institution conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 62 de la Constitution qui prévoit l’élection du président de la Chambre des représentants, des membres du Bureau et des présidents des commissions permanentes et de leurs bureaux, de même que le renouvellement de ces instances, au titre de la troisième année lors de la session d’avril pour ce qui reste dudit exercice.

Nul doute que cet instant démocratique constitue le prolongement de six décennies d’accumulation d’exercice parlementaire au cours desquelles ont été enracinés les piliers de l’Etat moderne sur des fondements démocratiques et institutionnels.

Cela suppose l’activation des dispositions constitutionnelles et celles du règlement intérieur à l’instar de ce qui concerne l’élection des membres du bureau de la Chambre des représentants, le dernier alinéa de l’article 23 dudit règlement intérieur stipulant que les groupes de l’opposition présentent leurs candidats à la fonction de comptable unique et/ou de secrétaire unique et que ne peuvent être candidat ou candidate à l’une ou aux deux fonctions qu’un député ou une députée de l’opposition.

A cet égard, l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 209/23 émis le 1er mars 2023 à propos de la conformité du règlement intérieur de la Chambre des représentants à la Constitution,  a souligné l’impératif de réserver la fonction de comptable ou de secrétaire à l’opposition parlementaire et l’obligation de ne pas renoncer aux acquis inclus dans le règlement intérieur,  l’arrêt de la Cour constitutionnelle signifiant ce qui suit :
« Etant établi que les deux versions révisées des articles 28 et 136 déroulés ne font successivement aucune référence à la définition de règles garantissant, d’une part, la réservation de la candidature au poste de comptable ou de secrétaire à un député des groupes de l’opposition alors que l’article 23 du règlement intérieur en vigueur stipule que « l’opposition présente les noms de ses candidats à la fonction de comptable unique et/ou de secrétaire unique et qu’il n’est permis de présenter la candidature à l’une ou l’autre de ces fonctions ou aux deux qu’à une députée ou un député de l’opposition », et de l’autre, ce qui assure la représentation de l’opposition dans la fonction de président ou de rapporteur du groupement d’action thématique provisoire après que l’alinéa 1 de l’article 122 du règlement intérieur dispose que « les groupements d’action thématique provisoires se composent d’un bureau incluant deux membres dont un issu de l’opposition.

« Et étant établi que la Constitution, considérant, en vertu des articles 10 et 69 ce qu’elle attribue à l’opposition parlementaire comme des droits, il en découle que ce qui est stipulé par le règlement intérieur ne renie pas quant aux modalités de leur pratique les règles requises, et ce afin de garantir les acquis ayant trait aux droits de l’opposition et de veiller à préserver leur pratique dans le cadre de la Constitution, notamment le principe résultant des jugements précédents consistant à ce que la proportion réservée à l’opposition aussi bien concernant la composition des instances du Conseil que l’exercice de ses différentes missions en matière de législation, de contrôle, d’activités internes du Parlement et de diplomatie parlementaire ne soit pas en deçà de sa représentativité au Conseil.

Par ailleurs, depuis la Constitution de 1962 et l’instauration du système du pluralisme partisan et l’établissement des institutions constitutionnelles dont notamment le Parlement avec ses deux conseils et tout au long du processus du développement démocratique cumulé par le Parlement marocain, l’Union socialiste des forces populaires demeure fidèle à ses principes, attachée au rôle de l’institution législative en tant que pierre angulaire dans la poursuite de l’ancrage de l’édifice institutionnel, la consolidation du processus démocratique national, le renforcement des réformes et des institutions, la préservation des droits et la réalisation du développement économique, social et culturel.

Ainsi, dans le cadre du développement de l’expérience parlementaire marocaine, la revendication du renforcement du rôle de l’institution du Parlement et l’élargissement de ses compétences en tant que pouvoir législatif fort et du renforcement de la position de l’opposition parlementaire dans la structure politique et institutionnelle tout en lui prodiguant les outils à même d’assurer son exercice des missions représentatives, législatives et de contrôle mais aussi sa contribution à l’édifice démocratique et institutionnel et la consécration du principe de l’équilibre des pouvoirs et l’équilibre institutionnel, constitue l’une des recommandations essentielles au milieu des revendications de la réforme politique et constitutionnelle élevées par le parti aux côtés des différentes forces politiques, syndicales et juridiques et adressées à l’instance consultative de la révision de la constitution.

La mise en œuvre de toutes ces réformes a toujours été encadrée par les règles de la Constitution et les dispositions des règlements intérieurs des deux conseils du Parlement dont le législateur constitutionnel a disposé l’impératif de leur instauration conformément à une procédure particulière et contraignante soumise à la Cour constitutionnelle à côté des règles, us et coutumes parlementaires adoptés dans l’action parlementaire tout au long des six décennies écoulées. Et c’est d’ailleurs ce qui a, à travers toutes les étapes, contribue à instituer le consensus en tant qu’outil de gestion des affaires intérieures de l’institution parlementaire à seule fin de favoriser la participation de toutes les parties à l’action parlementaire mai aussi sa promotion.

Dans cette veine, il en est ainsi qu’a conclu l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 838/12 lors de son examen du règlement intérieur de la chambre des représentants qui lui a été soumis en date du 14 février 2012 en considérant que l’article 36 du règlement intérieur de la Chambre des représentants dans sa version révisée, particulièrement  en stipulant d’attribuer la présidence de deux commissions permanentes à l’opposition, en l’occurrence la commissions  chargée de la législation et ce en vertu des deux articles 10 et 69 de la Constitution.

De ce fait, l’élection des présidents des commissions permanentes dont les deux commissions réservées à l’opposition parlementaire – à titre d’exemple « a toujours été assujettie à l’esprit de la Constitution, au consensus, aux coutumes et à la pratique parlementaire en tant que système global dans le respect total du principe et de la règle de la représentation proportionnelle.

En fait, se dérober aujourd’hui des principes, règles, us et coutumes et compromis en tant que système global garantissant le consensus et le respect du déroulé et de l’esprit du document constitutionnel ne peut être que la manifestation de l’esprit de l’hégémonisme qui caractérise le paysage politique depuis les dernières élections.


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