
Le cap est clair : maîtriser la surpopulation carcérale, rendre la peine socialement utile et améliorer la réinsertion. Le Maroc inscrit ce mouvement dans la continuité de la Charte de la réforme de la justice de 2013, des assises de Meknès sur la politique pénale et des recommandations des instances nationales des droits humains.
La Présidence du Ministère public a publié un guide de référence, destiné aux magistrats du parquet, sur la mise en œuvre de ces nouvelles peines. Le document de 257 pages comprend une explication exhaustive du concept des peines alternatives, des éclaircissements sur les crimes couverts et ceux exclus, ainsi que des directives pratiques sur la manière d’exercer les attributions des magistrats du Ministère public tout au long des étapes : proposition, mise en œuvre et suivi.
Dans ce qui suit, nous allons décortiquer ce guide pour livrer une compréhension complète de la réforme. Nous reviendrons sur les motivations qui l’ont rendue indispensable, sur le cadre légal qui la soutient, sur les différents types de peines instituées, mais aussi sur les conditions de leur application, les droits des condamnés et les responsabilités des acteurs chargés de leur mise en œuvre. Bref, nous allons lever le voile sur les coulisses de cette nouvelle justice marocaine qui s’invente, entre exigence de fermeté et ambition de réinsertion.
Pourquoi recourir aux peines alternatives ?
La surpopulation carcérale est depuis longtemps l’un des points noirs de la justice marocaine. Avec un taux d’occupation dépassant régulièrement les seuils critiques, les établissements pénitentiaires peinent à remplir leur double mission : punir d’une part, mais aussi préparer la réinsertion des détenus dans la société. Lorsque plusieurs dizaines de personnes partagent un même espace exigu, l’accès aux soins, à la formation, au travail ou même à la simple intimité devient une gageure, et la peine perd de sa fonction éducative pour se transformer en expérience de marginalisation.
Le Maroc n’est pas un cas isolé. La surpopulation carcérale est un phénomène mondial qui a conduit les Nations unies et le Conseil de l’Europe à recommander depuis plusieurs années une utilisation parcimonieuse de l’emprisonnement. L’idée est simple mais fondamentale : la prison doit être réservée aux crimes graves et aux profils dangereux, tandis que les délits de moindre gravité appellent d’autres réponses, mieux adaptées et socialement plus utiles. Les expériences étrangères montrent d’ailleurs que les peines alternatives réduisent les coûts de gestion carcérale et contribuent à limiter la récidive, là où la courte incarcération échoue le plus souvent.
Quid du périmètre d’éligibilité et des exclusions ? Le principe est clair : les peines alternatives ne sont envisageables que lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans d’emprisonnement, à l’exclusion des infractions expressément soustraites par l’article 35‑3. Les mineurs y sont éligibles dans ce périmètre, avec des précautions spécifiques, notamment le consentement du représentant légal pour l’amende journalière. Cette clause d’éligibilité large mais balisée évite deux risques opposés : d’un côté l’engorgement par des cas qui relèvent encore de la prison, de l’autre le saupoudrage symbolique qui viderait la réforme de sa substance.
Les quatre familles de peines alternatives
Le nouveau Code pénal marocain repose désormais sur quatre familles de peines alternatives. Chacune sa logique, ses conditions, ses modalités d’exécution et ses mécanismes correctifs. L’intérêt stratégique de la réforme est précisément d’offrir aux juridictions une boîte à outils combinable.
Le travail d’intérêt général, d’abord, transforme un quantum d’emprisonnement en heures de service au profit de la collectivité. Le ratio est simple et robuste : chaque jour de prison devient trois heures de TIG, avec un plancher de quarante heures pour donner de l’épaisseur à la sanction et un plafond de 3.600 heures pour éviter les calendriers irréalistes.
Concrètement, dix jours de prison se traduisent par trente heures de TIG ; trente jours deviennent quatre‑vingt‑dix heures ; cent jours, trois cents heures. Les structures d’accueil — collectivités, établissements publics, associations conventionnées — organisent des tâches d’utilité publique dans des conditions respectueuses de la dignité et de la sécurité au travail. Des registres normalisés sont tenus, un rapport mensuel documente l’exécution, des agents encadrants sont désignés. En cas d’accident, l’Etat indemnise et peut se retourner ensuite si nécessaire.
La surveillance électronique, elle, repose sur un dispositif porté par le condamné. Le juge de l’application des peines fixe la durée, les lieux autorisés et les plages horaires. La personne doit répondre aux contrôles, s’abstenir d’entraver la transmission des données et respecter le périmètre. En cas de soupçon de faits nouveaux ou de violation, un rapport circonstancié est transmis ; le juge peut modifier, suspendre ou convertir la mesure dans les conditions prévues par le décret, notamment ses articles 42 à 44. Le message est limpide : la liberté s’accompagne de contraintes mesurées, contrôlables, immédiatement réajustables.
Viennent ensuite les restrictions de droits et les mesures de suivi. On y trouve des obligations professionnelles ou de formation, des interdictions de fréquenter certains lieux, des pointages et comptes rendus réguliers, l’interdiction de contact avec la victime ou des complices, une prise en charge thérapeutique — par exemple en cas d’addiction — et des mesures de réparation ou de compensation au profit de la victime. L’ensemble est gouverné par la proportionnalité et la prise en compte de la situation personnelle. La sanction devient une trajectoire : elle guide, cadre, soigne, répare, plutôt que de se contenter d’incarcérer.
L’amende journalière, enfin, substitue à la privation de liberté un paiement progressif, fixé entre 100 et 2.000 dirhams par jour. Le juge individualise selon la situation — revenus, charges, efforts de réparation ou réconciliation — et peut autoriser un échéancier. Le paiement s’effectue dans les six mois suivant l’ordre d’exécution (délai prorogeable une seule fois pour motifs sérieux), par la caisse du tribunal, chèque, virement, paiement électronique, voire prélèvement sur compte carcéral. Si le paiement n’intervient pas, la peine privative s’exécute ; les périodes de détention déjà purgées ne réduisent pas le montant dû, afin d’éviter les effets d’aubaine.
Un premier test grandeur nature à Agadir
La réforme a trouvé son premier écho concret au tribunal de première instance d’Agadir. A peine la loi entrée en vigueur, une affaire correctionnelle a donné lieu à l’application d’une peine alternative. L’accusé, reconnu coupable et condamné à deux mois de prison ferme assortis d’une amende de 500 dirhams, n’a finalement pas connu les murs d’une cellule. Le juge a converti sa peine d’enfermement en une amende journalière de 300 dirhams pour chaque jour de prison, soit un total de 18.000 dirhams.
L’exemple est parlant. La peine demeure ferme dans son principe, tangible dans ses effets, mais elle évite l’incarcération brève, coûteuse et peu utile en termes de réinsertion. La société y gagne un débiteur de la loi qui reste inséré, le condamné y gagne la possibilité de travailler et de payer, la justice y gagne en efficacité.
Le mécanisme d’exécution
La réforme confie un rôle cardinal au Ministère public et au juge de l’application des peines. Le parquet agit en pivot : il transmet le dossier au juge compétent, vérifie les demandes de suspension ou d’aménagement motivées par des raisons sociales ou médicales, requiert en cas d’infraction aux obligations et, si nécessaire, sollicite la conversion en emprisonnement. De son côté, le juge de l’application des peines, dans les cinq jours suivant la décision, rend l’ordre d’exécution qui fixe le contenu précis de la peine alternative : lieu, durée, horaires, obligations. Tant que cet ordre n’est pas notifié, une personne condamnée et détenue demeure en détention ; l’urgence de notification n’est pas un détail, c’est la charnière qui transforme la décision en réalité.
L’exécution n’est pas figée. Le juge peut modifier, suspendre ou mettre fin à la mesure lorsque les circonstances l’exigent et, en cas de violation, convertir l’alternative en emprisonnement en tenant compte de ce qui a été effectivement exécuté : heures de TIG accomplies, durée de port du bracelet, période de respect effectif des obligations. Le principe de déduction s’impose : on ne punit pas deux fois pour ce qui a été loyalement accompli.
En règle générale, toute peine alternative doit être exécutée dans les six mois à compter de l’ordre, avec une seule prolongation possible en cas de motifs sérieux tels que la santé, l’emploi ou des obligations familiales. Les établissements d’accueil tiennent des registres normalisés, établissent un bilan mensuel et signalent immédiatement tout manquement ; l’Administration pénitentiaire et de réinsertion coordonne et supervise, y compris pour la surveillance électronique.
L’équilibre indispensable
Le guide rappelle, en cohérence avec les standards internationaux, que l’imposition, la modification et la révocation d’une mesure se prêtent à recours. L’individualisation tient compte des charges familiales et de la situation professionnelle pour éviter que la peine ne déstructure un emploi ou ne précarise davantage un foyer. La protection des données et de la vie privée est centrale pour la surveillance électronique : finalité déterminée, durée limitée, accès restreint aux informations, traçabilité des consultations. Une réforme de cette ampleur ne tient que si les droits fondamentaux sont traités comme des paramètres structurants, pas comme des variables d’ajustement.
Chez les mineurs, priorité à l’éducatif
Les alternatives sont particulièrement encouragées lorsqu’il s’agit de mineurs, conformément à l’esprit des règles internationales adoptées par les Nations unies, notamment les Règles de Beijing et celles relatives à la protection des mineurs privés de liberté. Le principe est clair : chaque mesure doit être conçue comme une opportunité éducative plutôt que comme une simple sanction. Le juge et le parquet ont ainsi la responsabilité d’évaluer non seulement la gravité de l’acte commis, mais aussi la personnalité de l’enfant, son parcours scolaire, son environnement familial et ses perspectives d’avenir, afin d’adapter la réponse pénale à son profil. L’amende journalière, par exemple, ne peut être envisagée qu’avec l’accord explicite du représentant légal, ce qui traduit l’importance de l’implication de la famille dans le processus de responsabilisation. Les dispositifs de suivi, qu’il s’agisse de travaux d’intérêt général, de mesures de contrôle ou de programmes de soins, doivent trouver un équilibre subtil entre la contrainte nécessaire et la pédagogie, en plaçant le mineur face à ses responsabilités sans l’exclure de la société. L’objectif ultime reste de prévenir la récidive en inscrivant la sanction dans un parcours d’insertion durable. Là où une courte peine d’incarcération entraîne trop souvent déscolarisation, rupture familiale et stigmatisation durable, les alternatives offrent au contraire une voie de réintégration constructive, permettant au jeune de réparer sa faute tout en conservant ses attaches sociales et éducatives.
Promesses conditionnées
La promesse est triple. L’efficacité d’abord : une peine utile est celle qui modifie les comportements. Un TIG bien choisi — entretien d’espaces publics, appui logistique à des services municipaux, missions d’intérêt social — responsabilise plus sûrement que quinze jours derrière des barreaux (souvent vécus comme une parenthèse punitive sans apprentissage). L’humanité ensuite : il s’agit de ne pas détruire ce qui peut être sauvé, de permettre à un condamné de préserver son emploi, de maintenir son rôle auprès de sa famille, ou encore d’accéder à des soins lorsque ceux-ci sont nécessaires, plutôt que de le laisser dériver dans l’isolement carcéral. La réinsertion enfin : parce qu’une sanction qui oblige à réparer, qui encadre mais aussi accompagne, réduit objectivement le risque de récidive, là où la prison de courte durée échoue presque toujours, produisant exclusion et stigmatisation.
Mais ces promesses, pour se concrétiser, reposent sur des conditions exigeantes. Le succès du travail d’intérêt général suppose l’existence de structures d’accueil disponibles et adaptées, de responsables capables d’encadrer les condamnés, ainsi qu’une véritable cartographie nationale permettant d’assurer une répartition équitable des opportunités. Sans cela, on court le risque d’une « loterie territoriale » où certaines juridictions pourraient appliquer les peines alternatives tandis que d’autres, faute de moyens locaux, continueraient à recourir massivement à l’enfermement. Pour la surveillance électronique, la question est celle de la fiabilité technologique : un bracelet défaillant ou un réseau mal couvert ne peuvent pas fonder une politique pénale crédible. D’où la nécessité d’une doctrine claire et harmonisée de contrôle, assortie de protocoles de gestion des incidents précis et uniformes.
A ces conditions matérielles s’ajoutent les ressources humaines et institutionnelles. Les parquets et les juges chargés de l’application des peines doivent disposer d’outils modernes, de greffes suffisamment dotés et de modèles d’actes uniformisés, comme l’exige le décret d’application. Mais au-delà des instruments techniques, c’est toute une culture professionnelle qui doit se construire. Magistrats, avocats, associations d’accueil, administration pénitentiaire et collectivités locales doivent partager une vision commune: celle d’une justice plus intelligente que le simple enfermement. C’est pourquoi cette réforme ne peut être réduite à une simple bascule, un bouton que l’on actionne du jour au lendemain. Elle s’apparente à une montée en charge progressive, faite d’ajustements, de formation et d’appropriation collective. C’est à cette condition qu’elle pourra s’enraciner et tenir ses promesses.
Les angles morts à surveiller
La première vigilance porte sur l’équité financière de l’amende journalière. Le texte prévoit une individualisation du montant, fixé entre 100 et 2.000 dirhams par jour. Cette gradation n’est pas anodine : elle permet d’adapter la sanction au niveau de vie du condamné, et d’éviter qu’une même amende ait un effet insignifiant pour les uns et écrasant pour les autres. C’est la bonne méthode, car sans proportionnalité, l’amende risque de se transformer en impôt sur la pauvreté, frappant surtout les plus vulnérables. Mais cette individualisation doit être strictement encadrée : chaque décision devra être motivée, traçable, compréhensible et expliquée au condamné comme au public. La légitimité de la peine repose sur ce sentiment d’équité : que la sanction soit ferme, mais jamais arbitraire.
Deuxième vigilance : le risque de « filet élargi », bien documenté par les criminologues. Une alternative à la prison ne doit pas devenir une peine supplémentaire appliquée à des comportements qui, auparavant, n’auraient donné lieu qu’à une simple amende, une médiation ou même un classement sans suite. Ce serait le paradoxe : vouloir alléger le recours à la prison, mais au final élargir la surface du contrôle pénal en attirant dans son orbite des délits mineurs qui n’y avaient pas leur place. L’antidote est clair : délimiter strictement le périmètre des peines alternatives, cibler uniquement les privations de liberté évitées, et vérifier systématiquement que l’alternative remplace une incarcération effective plutôt qu’elle ne s’ajoute au répertoire des sanctions disponibles. La clarté de cette ligne de partage conditionnera le succès de la réforme.
Troisième vigilance : la capacité opérationnelle. La loi fixe un plafond de 3 600 heures pour le travail d’intérêt général, un garde-fou contre les chantiers interminables qui risqueraient de transformer la peine en exploitation déguisée. Mais ce plafond suppose une planification rigoureuse, une gestion des plannings et un suivi précis des heures effectuées. La surveillance électronique, de son côté, exige des équipes de supervision disponibles 24h/24, formées et capables de réagir rapidement en cas d’incident, ainsi que des procédures d’audit pour garantir la fiabilité technique du dispositif. Quant aux mesures de soins, elles appellent un maillage solide avec les structures de santé, de psychiatrie et d’addictologie : sans partenariats effectifs et sans moyens, elles resteraient lettre morte. Le succès se jouera dans cette interopérabilité concrète, dans la capacité de l’ensemble des institutions concernées à travailler de manière coordonnée. Car la peine alternative n’est pas une mesure isolée : c’est un écosystème à bâtir.
Six mois pour faire vrai
Le délai de six mois, prorogeable une seule fois pour motif sérieux, constitue une véritable clause de sincérité dans l’exécution des peines alternatives. Une sanction qui s’étire dans le temps finit par perdre son sens : elle se dilue dans l’oubli, se confond avec la routine et n’exerce plus aucun effet dissuasif ni éducatif. A l’inverse, une peine concentrée, réalisée dans un temps resserré, garde toute sa force symbolique et produit un impact tangible sur le comportement du condamné. Cette temporalité claire crée une dynamique vertueuse : elle oblige chaque acteur du système judiciaire à assumer sa part sans retard — notifier rapidement la décision, planifier l’exécution sans délai, assurer un suivi régulier et procéder aux ajustements nécessaires sans céder à la procrastination administrative.
Le délai agit aussi comme une garantie pour le condamné. Connaître dès le départ l’horizon temporel de sa peine lui permet de s’organiser, de maintenir un emploi, de planifier ses obligations familiales et de construire un projet de réinsertion sans rester suspendu à une échéance indéfinie. Le temps devient ainsi un cadre de discipline mais aussi un facteur de sécurité juridique. La possibilité de prorogation, limitée et strictement motivée, évite que cette règle soit contournée et rappelle que la peine n’a de sens que si elle s’accomplit dans un calendrier maîtrisé.
La prison de courte durée en question
La prison de courte durée produit des coûts élevés et des bénéfices minimes. Elle désinsère plus qu’elle ne réinsère : un séjour de quelques semaines ou de quelques mois brise souvent les équilibres précaires d’un individu — perte d’emploi, rupture scolaire, éloignement familial — sans lui offrir le temps ni les moyens d’un véritable accompagnement à la réinsertion. Sur le plan criminologique, elle échoue à réduire durablement la récidive : les études montrent que ces courtes peines enferment sans corriger, punissent sans reconstruire, et exposent les condamnés à un environnement criminogène qui accroît le risque de replonger.
Sur le plan matériel, elles contribuent à la saturation des établissements pénitentiaires déjà fragiles, surpeuplés et en manque de ressources. Chaque condamné supplémentaire mobilise du personnel, des infrastructures et des budgets, détournant ainsi des moyens précieux de la prise en charge des longues peines et des détenus les plus dangereux, qui nécessitent une attention renforcée. Autrement dit, la courte peine n’apporte que peu de bénéfices sociaux, tout en grevant lourdement le fonctionnement global du système carcéral.
En substituant, dans les cas appropriés, des mesures de contrôle, de soins, de réparation ou de paiement, la justice gagne en précision et en efficacité. Ces alternatives permettent de cibler le problème réel — qu’il s’agisse d’un besoin de suivi médical, d’une obligation de réparer un préjudice ou d’un apprentissage de la responsabilité civique — plutôt que d’imposer une sanction uniforme et souvent stérile. L’emprisonnement, bien sûr, demeure disponible : il est nécessaire et parfois indispensable, notamment face aux crimes graves ou aux profils dangereux. Mais il cesse d’être l’unique réflexe automatique, pour devenir l’ultime recours, réservé aux cas où il garde un sens et une utilité réelle.
L’horizon d’une justice mieux ajustée
L’illustration venue d’Agadir a montré que la réforme n’était pas qu’un texte. Les prochains mois diront la capacité du système à tenir la cadence, à harmoniser les pratiques, à corriger les écarts. La justice marocaine change d’échelle : elle déjudiciarise l’enfermement de courte durée, humanise la sanction, améliore la réinsertion. Elle ne renonce pas à la fermeté ; elle la redéfinit. Punir autrement, souvent, c’est punir mieux. Et lorsque les circonstances l’exigent, la prison demeure l’ultime recours, assumé et clair.
Ce qui s’organise aujourd’hui n’est pas un compromis mou, c’est une discipline exigeante. Elle demande de la méthode, des moyens, des partenariats. Elle appelle un suivi statistique précis, une évaluation publique, une transparence sur les incidents et les conversions. Elle exige une formation continue des magistrats, des greffes, des encadrants et des partenaires associatifs. Elle requiert enfin un dialogue constant avec les citoyens pour expliquer, corriger et convaincre.
Mehdi Ouassat