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Le Conseil national de la presse (CNP) a tiré à boulets rouges sur la direction du Maghreb Arabe Presse (MAP) qui a pris récemment la décision de délivrer ses propres cartes de presse.
Dans un communiqué parvenu à Libé, il a nié catégoriquement avoir imposé ses conditions pour l’octroi de la carte professionnelle comme le prétend la MAP, car l’octroi de celle-ci est régi par le décret n° 121-19-2, publié au Bulletin officiel n° 6764 du 28 mars 2019. Lequel décret applique les dispositions de la loi n° 89.13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90.13 portant création du Conseil national de la presse.
Dans une dépêche publiée le 23 mars, la MAP a avancé à ce propos que le « CNP est une association non constitutionnelle au sein de laquelle la MAP n’a le statut ni d’électeur ni d’éligible ».
Le CNP a dénoncé ces propos en soulignant que la direction de la MAP « n'a pas le droit de dénaturer le caractère juridique du CNP », car celui-ci est une institution nationale créé par le dahir n° 1.16.24 du 10 mars 2016 portant promulgation de la loi n ° 90.13 relative à la création du CNP. Il a, en outre, considéré qu’«il n’est pas du ressort de la direction de l’agence d’exiger la modification des lois du Royaume et que ses prérogatives se limitent seulement à la gestion de cet organisme public chargé de la production d’informations ».
Et le communiqué du CNP d’ajouter : « La MAP considère qu'elle n’a le statut ni d’électeur ni d’éligible au sein du CNP pour délivrer la carte de presse aux journalistes du service public. Cela est faux, car les électeurs et les candidats aux élections du CNP exercent cette fonction en tant que personnes et non en tant qu'institutions selon l'article 5 de la loi relative à la création du CNP. En plus, cette question n'a rien à voir avec l'octroi de la carte professionnelle, qui, selon la loi, est accordée à tous ceux qui remplissent les conditions légales, car la carte n'est pas accordée aux institutions, mais aux journalistes, et aucune administration n'est concernée par ce sujet comme le stipule l’article 6 de la loi relative au statut des journalistes professionnels ». Cet article dispose en effet que « la carte de presse professionnelle est délivrée par le Conseil national de la presse à la demande de l’intéressé ».
Mieux encore, poursuit le communiqué du CNP, cette loi ne fait pas de distinction entre les journalistes du secteur privé et ceux du secteur public. D’ailleurs, l’article 1 de la loi n° 89.13 relative au statut des journalistes professionnels considère que le journaliste professionnel est celui qui exerce une activité principale et régulière dans une ou plusieurs entreprises de presse écrite, électronique, radiophonique ou audio-visuelle ou dans des agences de presse publiques ou privées, alors que l’article 3 dispose que « la présente loi s’applique aux journalistes professionnels et assimilés en fonction dans les services de l’Etat et des établissements publics d’information qui demeurent régis par leur statut particulier ».
« La décision prise par la direction de la MAP constitue donc une violation flagrante de la loi n° 90.13 portant création du Conseil national de la presse, notamment de l’article 2 qui stipule que l'octroi d'une carte de presse professionnelle est une attribution exclusive du CNP et l'article 12 de la même loi qui dispose qu’un représentant d'une agence de presse publique assiste aux réunions de la commission de la carte de presse professionnelle. Et effectivement un représentant de la MAP assiste aux réunions de cette commission », a conclu le CNP.