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Pour ce gestionnaire de l'AMO, la pandémie de Covid-19 est identifiée comme étant une force majeure conformément aux articles 95, 268 et 269 du dahir portant Code des obligations et des contrats.
La note explique également que cette pandémie fait partie des maladies à caractère épidémique exonérées de la rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du ministère de la Santé conformément à l’arrêté du ministre de la Santé n° 2284-05 du 7 novembre 2005. « Le coronavirus ne figure pas parmi les composantes du programme de santé prioritaire donnant droit au remboursement et prise en charge des soins y afférents par les organismes gestionnaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 65-00 portant Code de la couverture médicale de base », précise la note.
Dans la loi marocaine, la force majeure est prévue à l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC) qui stipule que : « La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tels que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie pas qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. »
Selon Maître Zineb Naciri Bennani, avocat aux barreaux de Paris et de Casablanca, au Maroc, seuls des communiqués officiels des pouvoirs publics permettent de disposer d’un fondement pour qualifier l’inexécution contractuelle, sachant que le fait du prince est expressément prévu par l’article 269 du (DOC) comme cas de force majeure. « Ainsi, toute inexécution contractuelle fondée sur une circulaire ou un communiqué du ministère de tutelle pourrait servir comme fondement permettant de considérer que l’inexécution résulte d’un cas de force majeure », a-t-elle indiqué. Et de préciser : « Lorsque les contrats prévoient les cas de force majeure, leur interprétation et l’application des clauses se font au cas par cas. Les parties peuvent s’écarter de la définition légale de l’article 269 du DOC. Le cas échéant, ce sont les dispositions législatives qui serviront de fondement au juge ».
Pourtant, la décision de la CNOPS de ne pas rembourser les soins de ses affiliés atteints du Covid-19 ne tient pas la route puisque les entreprises d’assurance privées prennent en charge l’ensemble des frais pharmaceutiques et médicaux liés au Covid-19, exception faite des frais liés aux tests préventifs hors prescription médicale. Idem pour les assureurs français qui ont décidé que les contrats d’assurance complémentaire santé et les contrats de prévoyance peuvent intervenir pour indemniser les assurés en cas d’épidémie comme le nouveau coronavirus. De même l’annulation de voyage ou le rapatriement sanitaire peuvent être couverts selon les contrats souscrits.
Maître Zineb Naciri Bennani estime, par ailleurs, qu’en raison de l’état exceptionnel et général qui résulte de la situation actuelle, il est recommandé aux personnes concernées de faire preuve de solidarité, dans un cadre réglementé, notamment par la négociation de révisions contractuelles ou de conditions de suspension des contrats favorables à l’ensemble des parties. Il convient de se référer à ce titre à l’article 231 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui prévoit que : « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature».