Naturalisation française : La jurisprudence en faveur des handicapés étrangers


Par Fayçal Megherbi Avocat au Barreau de Paris
Jeudi 22 Février 2018

Deux arrêts du Conseil d’Etat en date du 11 mai 2016 constituent l'un des renversements de jurisprudence les plus retentissants en faveur de ressortissants étrangers en situation de handicap qui ne disposent que de leurs prestations sociales pour vivre et qui souhaitent déposer une demande de nationalité par le mode de la naturalisation.
Dans ces deux arrêts, le conseil d’Etat a considéré que pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que l'intéressé ne dispose pas d'autres ressources que celles provenant d'allocations accordées en compensation d'un handicap, dès lors qu'un tel motif priverait de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes dans cette situation.
Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que M. A et M.B, nés en 1986 et 1993 et de nationalité marocaine, ont demandé leur naturalisation ; que, par deux décisions du 12 août 2011, confirmées sur recours gracieux le 23 novembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté ces demandes au motif que les intéressés ne disposaient pas de revenus personnels et ne subvenaient à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; que par deux jugements du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du ministre ; que, saisie en appel par le ministre de l'intérieur, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces jugements par deux arrêts du 29 décembre 2014 ; que M.A et M. B...se pourvoient en cassation contre ces arrêts.
L'article 21-15 du code civil stipule que l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France ; que l'autorité administrative ne peut, en revanche, se fonder exclusivement ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni sur le fait que les ressources dont dispose l'intéressé ont le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
La cour administrative d'appel de Nantes a relevé que le ministre s'était fondé, pour rejeter les demandes de naturalisation de M.A et M.B, sur le motif tiré de ce que les intéressés ne disposaient pas de revenus personnels et ne subvenaient à leurs besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; qu'elle a souverainement constaté que les ressources des intéressés n'étaient constituées, à la date des décisions contestées, que de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement ou de l'aide personnalisée au logement et qu'ils ne pouvaient pas travailler en raison de leur handicap ; qu'en jugeant, au vu de ces constatations souveraines, que le ministre avait pu, sans illégalité, opposer aux intéressés la nature de leurs ressources, ce qui a pour effet de priver de toute possibilité d'accéder à la nationalité française les personnes qui ne disposent pas d'autres ressources que des allocations liées à leur handicap, la cour a commis une erreur de droit.
 

​Une jurisprudence constante sur l'aide médicale à la procréation et le droit au séjour



De très nombreux étrangers se posent encore la question de la possibilité de faire valoir leur droit au séjour en France lors d’un protocole d’aide médicale à la procréation. Ce commentaire d’arrêt nous éclaire sur les principes et les règles de ce cas de figure.
Une ressortissante serbe entrée en France en 1999 et ayant épousé en 2001 un compatriote qui réside en France depuis 1979 a entrepris de recourir aux techniques de procréation médicalement assistée (PMA) pour tenter d’avoir un enfant, de sorte que son départ hors de France compromettrait les chances de réussite de la PMA.
La Cour administrative d'appel de Versailles a été saisie, le 7 juin 2007, par Madame X épouse Y, ressortissante serbe, d’une demande d'annulation du jugement rendu le 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire,
Elle justifie d'une présence durable et d'une vie familiale constituée en France. Elle est entrée en France en 1999 pour y solliciter l'asile politique. Son époux résidait en France depuis 1979 et était titulaire d'une carte de résident. Elle justifiait en réalité d'une communauté de vie de cinq années avec son époux. Ils habitaient ensemble avant de s'installer chez les parents de son futur époux. La réalité de leur union depuis 2001 est attestée par les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises pour avoir des enfants. Ils se sont engagés dès 1999 dans une procédure de procréation médicale assistée. Le couple est traité depuis 2003 pour effectuer une fécondation in vitro. Ils louent ensemble un appartement depuis avril 2004 et ont présenté une demande de regroupement familial. La circonstance qu’il n’ait pas d'enfants ne peut avoir pour effet de les priver de la protection qui leur est conférée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son époux travaille en France et que Mme Y justifie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière. Enfin, les parents de Mme Y sont décédés en Serbie en 1998 et 2004.
Le 6 mai 2008, la Cour a estimé que la décision de refus de séjour a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; Considérant qu'il "résulte de tout ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004".
F.M


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