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Le Conseil de la concurrence, enfin érigé en une institution indépendante

La Chambre des conseillers adopte deux projets de loi

Samedi 3 Mai 2014

Le Conseil de la concurrence, enfin érigé en une institution indépendante
La Chambre des conseillers a adopté à l’unanimité, mercredi, deux projets de loi relatifs au «Conseil de la concurrence» et à «la liberté des prix et de la concurrence».
Le projet de loi relatif au Conseil de la concurrence stipule, conformément aux dispositions de l’article 166 de la Constitution, que le conseil est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.
Le conseil jouit, conformément à cette loi qui compte 28 articles, d’un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique et peut se saisir d’office de toutes les pratiques susceptibles d’affecter le libre jeu de la concurrence. 
Ainsi, selon l’article 3 de ce texte, le conseil peut être saisi, par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au dernier alinéa de son article. Il peut également être saisi par l’administration de toute pratique mentionnée par cette loi ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l’article 18 de ladite loi.
Il est également appelé à donner son avis sur les demandes de consultation, telles que prévues par la présente loi et par la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence.
En ce qui concerne le projet de loi relatif à la liberté des prix et de la concurrence, il stipule que la présente loi s’applique à toutes les personnes physiques ou morales qu’elles aient ou non leur siège ou des établissements au Maroc, dès lors que leurs opérations ou comportements ont pour objet ou peuvent avoir un effet sur la concurrence sur le marché marocain ou une partie substantielle de celui-ci.
Elle s’applique également à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes morales de droit public lorsqu’elles agissent comme opérateurs économiques et non dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou de missions de service public et aux accords à l’exportation dans la mesure où leur application a une incidence sur la concurrence sur le marché intérieur marocain.


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