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Loi organique relative à la Cour constitutionnelle

Adoption du projet en commission parlementaire de la Chambre des représentants


Vendredi 10 Janvier 2014

Loi organique relative à la Cour constitutionnelle
La commission de justice, de législation et de droits de l’Homme à la Chambre des représentants a adopté, mercredi à l’unanimité, le projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle.
Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Constitution, qui a érigé le Conseil constitutionnel en une Cour constitutionnelle investie de prérogatives et compétences élargies, illustrant la place éminente de la justice constitutionnelle dans le système démocratique moderne. 
Parmi les principaux amendements introduits à la première mouture du projet figure l’annulation de l’article 30 de ce texte, qui accordait au chef du gouvernement la possibilité de demander l’avis de la Cour constitutionnelle sur l’interprétation de toute disposition constitutionnelle.
Le président de la commission a indiqué que l’adoption de ce projet de loi intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la Constitution, qui exige l’adoption des lois organiques lors de la législature en cours, et en application du discours Royal qui a souligné l’impératif de promulguer les lois organiques, tout en permettant au citoyen de jouir de tous les droits contenus dans la Constitution. 
L’adoption du projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle est un pas en avant pour la consécration de la pratique démocratique au Maroc, a-t-il souligné à la MAP, ajoutant que l’approbation à l’unanimité de ce texte en dépit de quelques divergences sur certaines de ses dispositions témoigne de l’importance que revêt cette haute juridiction constitutionnelle.
Le projet de loi organique est composé de trois titres et neuf chapitres. Les compétences et prérogatives de la Cour constitutionnelle concernent notamment la conformité des décisions avec la Constitution et la validité des élections des membres du Parlement et des opérations de scrutin. Elle tranche aussi sur le caractère législatif ou organique des textes soumis à son appréciation et dans tous les différends découlant du rejet par le gouvernement de propositions ou amendements qu’il estime illégaux.
En parallèle avec ces attributions, la Constitution a conféré à la Cour constitutionnelle la mission de contrôle de la conformité des accords internationaux avec la Constitution. 
S’agissant des mécanismes à même de préserver tous les droits et les libertés fondamentaux tels que définis par la Constitution, le citoyen a le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour signaler l’inconstitutionnalité d’une loi, dont l’application dans un différend soumis à la justice pourrait porter atteinte à ses droits et libertés constitutionnelles.
Les membres de la Cour bénéficieront d’un régime spécial et de plusieurs garanties pour préserver leur indépendance et neutralité, avec en tête les modalités de leur nomination. La Cour sera composée de douze membres, dont six nommés par S.M le Roi par dahir et six élus (trois par la Chambre des représentants et trois par la Chambre des conseillers pour une durée de neuf ans).
Le tiers de chaque catégorie des membres de la Cour sera renouvelé tous les trois ans et le président de la Cour sera nommé par S.M le Roi par dahir parmi les membres de cette Cour.
Le projet de loi prévoit également l’incompatibilité du mandat du membre de la Cour constitutionnelle avec celui des membres du gouvernement, du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental et toute instance ou établissement évoqués dans le titre 12 de la Constitution.
Le projet, qui prévoit plusieurs engagements à respecter par les membres de la Cour, a également interdit le cumul du mandat de membre de la Cour avec toute autre fonction publique ou privée. 
La réunion de la commission de justice, de législation et de droits de l’Homme a été également marquée par l’adoption du projet de loi 01-13 suppléant le Chapitre III relatif à l’injonction de payer du Titre IV du Code de procédure civile et l’article 22 de la loi 53-95 portant création des tribunaux de commerce. 


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