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La traite humaine nargue la loi 27-14

La protection bat toujours de l’aile et les dépassements ont la vie dure


Hassan Bentaleb
Lundi 22 Juillet 2019

Le nombre de cas de traite humaine au Maroc a quadruplé en une année. Il est passé de 17 cas en 2017 à 80 en 2018. La grande majorité des victimes est constituée de femmes et d’enfants exploités dans la prostitution, la mendicité et le travail forcé entre autres, selon un document du Parquet général publié récemment.  
En détail, le nombre de cas de traite humaine relative aux personnes majeures a atteint 55 ; lesquels  ont donné lieu à des poursuites judiciaires contre 150 hommes et 41 femmes.  Quant au cas de traite humaine envers des mineurs, le Parquet général a ouvert 25 dossiers et initié des poursuites contre 33 hommes et 27 femmes.    
Le nombre de victimes s’est élevé à 280 répartis entre 119 hommes et 161 femmes dont 75 mineurs. 243 victimes sont de nationalité marocaine et le reste des étrangers. 
L’exploitation sexuelle représente la forme la plus répandue des crimes de traite humaine avec 131 cas suivis par ceux de la mendicité et du travail forcé ainsi que par d’autres formes d’exploitation. 
Ces victimes ont bénéficié de mesures de protection réparties comme suit : cellule d’écoute (18 cas), orientation (8), orientation vers des centres d’accueil (3), assistance juridique (85), interdiction pour l’accusé de contacter la victime (5) et d’autres formes d’aide (17). 
On est loin donc des chiffres de l’année 2017 qui avait enregistré neuf actions en justice contre des crimes de prostitution (10 victimes), de travail forcé (1 cas) et de mendicité (4 victimes) qui se sont soldées par la condamnation de quatre personnes sur les 20 déférées devant le Parquet. 
Pour Said Mchak, chercheur en droit international de la migration, la hausse du nombre de poursuites judiciaires et de victimes de la traite humaine révèle qu’on se trouve face à un phénomène transnational alimenté par des réseaux bien organisés et qui touche en grande partie les catégories vulnérables (femmes et mineurs) et à des frontières poreuses. 
Cette hausse traduit également, selon lui, les efforts de communication et de sensibilisation menés auprès des juges, des procureurs du Roi, de la police judicaire et des autres personnes chargées de faire respecter la loi. « Ces personnes ont bénéficié de sessions de formation en matière de traite humaine. Ceci d’autant plus qu’il y a une véritable volonté de la part de l’Etat de mettre fin à ce genre de crimes », nous a-t-il expliqué. Dans ce sens, il nous a rappelé la circulaire adressée aux procureurs et procureurs généraux par Mohamed Abdenabaoui, président du ministère public, les appelant à sévir contre la traite humaine qui, dans la majeure partie des cas, vise des catégories sociales vulnérables.
Quant à Hayat Barrahou, présidente de l'Instance de solidarité avec les immigrés asiatiques (ISIA), elle  a un autre avis sur la mise en application de la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Notamment en ce qui concerne les travailleuses domestiques de nationalité asiatique. 
D’après elle, plusieurs de ces femmes sont victimes des réseaux de la traite humaine, mais elles ne sont pas suffisamment protégées par la loi. « Ces femmes ont été dupées par des réseaux qui leur ont promis monts et merveilles concernant leurs conditions de travail. Pourtant, une fois au Maroc, plusieurs d’entre elles se sont trouvées dans des situations de travail forcé ». Et de poursuivre : « Ces femmes se trouvent devant deux choix : soit travailler dans de mauvaises conditions, soit fuir et chercher refuge ailleurs. Celles qui déposent plainte ne voient pas souvent leurs démarches aboutir. Même nous en tant que société civile, nous avons déposé des plaintes contre trois agences de voyages installées à Casablanca ; lesquelles ont été classées sans suite. Trois d’entre elles concernaient des cas de viol ».  
Notre source nous a révélé que ces femmes de ménage qui ont fui les maisons de leurs employeurs ont souvent été accusées de vol par ceux-ci. « La police judiciaire accorde plus d’intérêt aux cas de suspicion de vol qu’au sort des migrantes. Les policiers ne veulent rien entendre à propos de la question de la rétention de leurs documents de voyage par leurs employeurs ou des menaces et des intimidations dont elles font l’objet ». Et d’ajouter: « Une grande partie d’entre elles préfèrent retourner à leur pays, mais c’est difficile puisqu’elles ont besoin d’autorisation pour quitter le territoire ou de documents de voyage valides mais certains consulats complexifient leur délivrance à outrance.  Dans certains cas, il y a existence de complicités entre les agences de recrutement et ces représentations consulaires. Pour qu’une travailleuse récupère son passeport auprès de son employeur ou d’une agence de recrutement, elle est contrainte de payer trois millions de centimes. Aujourd’hui, nous faisons intervenir l’OIM pour faciliter le retour de ces femmes ». 
Des écueils reconnus par le Parquet lui-même qui a constaté dans une note en date du 3 juillet 2018 que « des victimes sont poursuivies pour des délits tels que les rapports sexuels hors mariage ou la prostitution, alors qu’en réalité elles ont fait l’objet de crimes de traite d’êtres humains ». Il a souligné également le problème de l’identification des victimes à qui on accorde peu d’importance lors du traitement des plaintes. En effet, certains procureurs « se contentent » d’entendre seulement «la personne qui a déposé plainte ou de celles qui ont été identifiées lors de l’enquête».
Said Mchak estime, de son côté, que le problème des femmes de ménages découle du fait qu’il n’y a pas de complémentarité entre la loi n° 27-14 et la loi sur le travail domestique. Ceci d’autant plus qu’il y a absence de mécanismes d’observation et de contrôle puisqu’il s’agit de lieux privés et clos. «Il est vrai que le législateur a beaucoup œuvré pour harmoniser les dispositions de la loi 27-14 avec les critères internationaux, mais il y a beaucoup à faire concernant la protection et la répression ».    
S’agissant des mesures protectrices, il nous a indiqué que ce volet reste le maillon faible du dispositif mis en place comme en témoignent les cinq cas relatifs à l’interdiction de contacter la victime par les accusés. « Il y a également une autre interrogation : sur les 280 victimes combien sont celles qui ont  intenté une action civile pour demander réparation du préjudice résultant de cette infraction comme le stipule l’article 5 de ladite loi?». 
Pour face à ces lacunes, le président du Parquet a invité ses pairs à faire prévaloir « les aspects protecteurs » dès les premières étapes de l’enquête, et à pousser les recherches jusqu’à l’identification de toutes les victimes, de leurs nationalités et de leurs âges. Une démarche qui doit être diligentée dans l’immédiat, avec la prise en compte de la possibilité de changement du lieu de résidence, tout en veillant à protéger le secret autour de l'identité des victimes et à leur garantir le droit de bénéficier des soins médicaux et de la protection sociale nécessaire si besoin est.
Le chef du Parquet a souligné, en outre, la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de la protection des victimes de ce crime énoncées dans les articles (448-14, 1-5-82, 4-82, 5-82) du Code de procédure pénale, en évitant toute poursuite pénale contre les victimes des crimes de la traite des êtres humains qui commettent des actes criminels sous la contrainte de la menace.
Mohamed Abdennabaoui a enfin, appelé les procureurs à justifier toute mesure additionnelle de garantie en faveur des victimes de la traite des êtres humains conformément à l'article 5-82 du Code de procédure pénale, tout en veillant à mettre en œuvre les mesures de protection concernant les victimes de la traite des êtres humains prévues par la même loi, surtout l'interdiction faite aux suspects ou aux mis en cause de prendre contact ou de s'approcher de la victime (article 1-5-82), d'autoriser la victime étrangère à rester sur le territoire national jusqu'à la fin du procès (article 1-5-82), d'exonérer les victimes de la traite des êtres humains des frais de justice (article 5 de la loi 27.14) et de faire bénéficier les victimes des crimes de la traite des êtres humains et leurs ayants droit de l'assistance judiciaire (article 5 de la loi 27.14).






 


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