La garde à vue “Une réforme en trompe-l'œil”

Les droits de la personne gardée à vue


Par En-nefkhaoui Aziz *
Mercredi 28 Octobre 2015

Durant la garde à vue, la personne retenue est auditionnée. Lors de cette audition, le but des policiers ou gendarmes est généralement d’obtenir un aveu. La loi du 22-01, très méfiante envers cette preuve, veille à entourer cette mesure de garanties. Tout d’abord, la personne a le droit d’être informée de ce qu’on lui reproche. Puis, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Sur ce point, l’avant-projet opère un changement de paradigme.
Afin d’éviter des aveux extorqués, des périodes de repos sont organisées, par la loi avec prise de repas, qui doivent être mentionnés dans le procès-verbal de garde à vue.
De plus, l’avant-projet de réforme rénove la procédure en rendant obligatoire en matière criminelle et délictuelle l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires (art. 67-1). L’enregistrement ne pourra être consulté au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire. Cette consultation a lieu sur décision du juge à la demande du parquet ou de l’une des parties.
Si l’enregistrement ne peut avoir lieu en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur doit être immédiatement avisé.
Il se déduit de cette analyse que l’avant-projet propose des solutions en cette matière qui vont au-delà de ce que prévoit le Code de procédure pénale français. En effet, l’art. 64-1 de ce Code rend obligatoire l’enregistrement seulement en matière criminelle, à l’exception des crimes relevant de l’art. 706-73 du C.P.P (criminalité organisée), sauf si le procureur décide d’ordonner malgré tout cet enregistrement. En matière délictuelle, en revanche, l’enregistrement est exclue, sauf si le procureur ordonne l’enregistrement.
Ce pas qualitatif opéré par le nouveau texte mérite d’être salué, mais la question qu’on peut se poser : est-ce que tous les locaux de commissariats seront dotés de ce matériel ? Cette question mérite d’être posée car nous doutons que le Maroc dispose des moyens pour répondre à cette nécessité, surtout que l’avant-projet étend l’enregistrement même en matière des délits. Il a fallu donc limiter celui-ci en matière de crimes qui sont les infractions les plus graves. Le législateur fait donc montre d’un certain enthousiasme démesuré par rapport à certaines questions alors que d’autres demandent aussi une attention particulière de sa part, c’est le cas de l’examen médical du gardé à vue sur sa demande ou celle de son avocat.
Cette présentation permet de traiter les droits de gardé à vue, à savoir son droit d’être informé des faits et son droit au silence, son droit d’être assisté d’un avocat, son droit d’un examen médical.

1) Obligation d’informer le gardé à vue des faits reprochés et son droit au silence
L’article 66 C.P.P. de la loi 22-01 impose à l’officier de police judiciaire une obligation, celle d’informer la personne gardée à vue, dans une langue comprise, des motifs de son arrestation et de ses droits, y compris son droit au silence. Cette obligation est d’une importance capitale, car elle est consacrée par l’article 23 de la Constitution qui prévoit que : «Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence». On trouve aussi ce droit au sein de l’article 5 § 2 de la C.E.S.D.H. stipulant que «toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle». De même, au titre de l’article 9-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que : « tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui ». Ce droit est maintenu par l’avant-projet de réforme à l’article 66-2 C.P.P.
Il s’agit là du premier acte de défense, le suspect doit savoir ce qu’on lui reproche. Le Code de procédure pénale impose aux policiers et aux gendarmes la notification des droits dès le placement effectif de la personne en garde à vue.
Connaître les motifs de son arrestation est aussi la condition sine qua non d’une véritable «égalité des armes». En effet, pour pouvoir se défendre et se prévaloir ensuite des garanties d’un procès équitable, il faut d’abord, comprendre les raisons de l’arrestation. Ainsi, l’individu doit être assisté d’un interprète ou d’un traducteur assermenté afin d’être informé des accusations portées contre lui et de comprendre la procédure, et il doit aussi être informé de ses droits. L’objectif consiste à assurer une protection adéquate des droits individuels.
Le Code de procédure pénale affirme donc le droit pour la personne arrêtée d’être informée des motifs de son arrestation dans une langue comprise. La notification de l’infraction dès le début de la garde doit porter sur les faits reprochés et la qualification légale de l’infraction. Le renouvellement de la notification des droits est indispensable chaque fois que d’autres infractions sont découvertes. Cette obligation a une interprétation restrictive, l’information n’implique pas la communication de tous les détails des faits dont la personne est soupçonnée.
En outre, l’intéressé est informé de son droit au silence. Les enquêteurs peuvent, néanmoins, lui poser toutes les questions utiles à l’enquête. Le procès-verbal mentionne après chacune d’elles, que l’intéressé ne souhaite pas répondre.
2) Information de la famille
La personne gardée à vue a le droit de faire prévenir par téléphone un proche de la mesure dont elle fait l’objet. Il s’agit de lutter contre l’isolement. Il faut une demande de la personne, ce qui est normal puisqu’il s’agit d’un droit pour elle, et non d’un devoir pour l’O.P.J. Cela se fait par l’intermédiaire de l’O.P.J.
L’un des points saillants de l’avant-projet de réforme consiste à obliger l’O.P.J. de prévenir immédiatement la famille du suspect lorsqu’il décide de le placer en garde à vue. Il doit mentionner sur le procès-verbal d’audition l’identité du gardé à vue et celle de la personne avisée ainsi que la date et l’heure de cette démarche.

3) L’assistance d’un avocat
Cette question demande de voir, d’une part, les prévisions de la loi 22-01, et d’autre part les apports de l’avant-projet de réforme de la procédure pénale.

* La loi 22-01
Avant la loi du 22-01 de 2002, ce droit n’était pas reconnu au gardé à vue. La réforme a permis donc l’intervention d’un avocat lors d’une mesure de garde à vue.
Quel est son rôle ? A-t-il des prérogatives équivalentes à celles dont il bénéficie au cours de l’instruction : présences aux auditions, interrogatoires, connaissance du dossier ?
L’art. 66 C.P.P. fait du contact d’un avocat un droit de l’individu gardé à vue qui en bénéficie quelle que soit la nature de l’infraction en cause, mais il a limité ce droit quant au moment de son exercice. Cet article énonce que : « la personne placée en garde à vue peut, en cas de prolongation de celle-ci, demander à l’O.P.J. à s’entretenir avec un avocat … », et ajoute que : « l’avocat désigné peut également communiquer avec la personne placée en garde à vue».
Cependant, l’exception apportée à ce régime général consiste à décaler le moment de l’intervention lorsque l’enquête porte sur les infractions terroristes et certaines infractions énumérées par l’article 108 C.P.P. Dans ces cas, l’intervention ne doit pas dépasser 48 heures à partir de la première prolongation qui est d’une durée de 96 heures.
La question qui se pose est dès lors de savoir la nature de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue.
Les pouvoirs de l’avocat à ce stade sont limités. En premier lieu, ils sont limités dans le temps, puisque le client ne peut s’entretenir avec son avocat que dès la première heure de la prolongation de la garde à vue pour une durée qui ne dépasse pas 30 minutes, sous le contrôle de l’O.P.J. et dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cet entretien (art. 66, al. 5 C.P.P.).
En second lieu, l’avocat n’a le droit ni d’avoir accès au dossier de la personne gardée à vue, ni informé de la date présumée de l’infraction reprochée ni de sa nature, ni d’assister aux interrogatoires, ni d’être informé des résultats de l’enquête qui a été réalisée.
De ce fait, il est difficile de parler d’une véritable défense comme celle qui existe pendant l’instruction où l’avocat est appelé à assister à l’interrogatoire de l’accusé et a le droit à un accès direct au dossier de celui-ci. C’est dire que cette assistance se limite à un dialogue entre le conseil et son client, l’avocat ne pouvant participer aux différentes opérations effectuées par la police judiciaire, en particulier aux interrogatoires et aux confrontations.
Malgré tout, l’avocat peut produire des documents ou des observations écrites à la police judiciaire ou au ministère public en vue de les joindre au procès-verbal.
Par ailleurs, l’intervention directe ou indirecte du parquet, vise à protéger la liberté individuelle, contre les abus éventuels de la police judiciaire. Ce contrôle se poursuit au niveau de l’exécution de la garde à vue. En effet, le registre des déclarations doit être mis à la disposition du ministère public (art. 68 C.P.P.). Dans ce registre, il est fait mention  : du point de départ de la garde à vue, de la durée des interrogatoires, du temps de repos, et de l’état de santé.
L’efficacité de ces dispositions dépendra de l’observation d’une obligation mise à la charge du procureur du Roi (art. 45 C.P.P.). Il doit en effet visiter les locaux ménagés pour l’exécution de la garde à vue au moins deux fois par mois.
Cependant, il est regrettable que ces dispositions ne soient assorties d’aucune sanction. En effet, le Code de procédure pénale ne dit mot sur la question, et la jurisprudence est hésitante. Mais un arrêt de la Cour suprême donne un peu d’éclairage à ce brouillard. En effet, dans son arrêt du 14 juin 1972, la haute juridiction a estimé que les dispositions sur la garde à vue ne seraient pas prescrites à peine de nullité, à une exception près, si l’inobservation d’une règle avait entaché la manifestation de la vérité d’un vice de fond (Cour suprême, 14 juin 1972,  dossier n° 39047 – Cour suprême 25 mars 1986, Rev. Jurisp. et Droit, n° 138, p. 279).
Cette solution est, à notre sens, insuffisante pour protéger les droits de l’individu placé en garde à vue et pour donner corps à ces règles garantissant ces droits. En effet, il faut envisager un mécanisme qui oblige l’O.P.J. à observer les mentions prescrites par la loi, et qui consiste essentiellement dans la nullité de la procédure et les procès-verbaux. Cette protection demeure vide de sens, si elle ne revêt pas un caractère obligatoire, et cela ne peut se concevoir sans sanction. Cette solution s’impose d’autant plus que les dispositions qui régissent les perquisitions et les visites domiciliaires sont prescrites, selon l’article 63 C.P.P., à peine de nullité.
(A suivre)
* Les apports de l’avant-projet de réforme
Les modalités de l’assistance de l’avocat. Le droit à un entretien privé avec un avocat, d’une durée de 30 minutes est maintenu. Ce droit dont bénéficie le suspect est mis en œuvre dès le début de la garde. Ce droit est renouvelé lors de la prolongation de la garde à vue. L’avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien. Ce qui suppose que de nombreux locaux soient aménagés dans les postes de police et de gendarmerie. L’avocat est informé avant l’entretien de la nature de l’infraction et de sa date présumée. Il ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue. Ce dont l’avant-projet n’est pas un œuvre créateur sur ce sujet.
Toutefois, l’un des points saillants de celui-ci par rapport à la loi 22-01 réside dans le fait que le suspect peut s’entretenir avec l’avocat dès le début de la mesure et non pas avant la fin de la moitié de la durée principale de la garde à vue. En cas de crime et d’infraction terroriste et si le bon déroulement de l’enquête l’exige, l’entretien avec l’avocat est repoussé sans dépasser la moitié de la durée de la garde à vue.
C’est l’intéressé qui choisit son avocat. Si celui-ci ne peut être joint ou à défaut de choix, c’est le bâtonnier qui lui en désigne un d’office, sur sa demande.
Mais il faut temporiser cet enthousiasme, car il ne faut pas fermer les yeux sur les lacunes du texte. Ces lacunes nous laissent perplexes pour décider du caractère suffisant de la réforme au regard de la protection des droits individuels.
D’abord, l’avocat ne peut pas consulter le dossier ni assister aux auditions et confrontations de son client. Or, l’accès au dossier constitue un aspect du droit d’être entendu. C’est cela qui justifie l’intégration de cette condition dans l’article 63-4-1 du C.P.P français. Cet article permet à l’avocat de consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. “Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.”
“La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.”
Et l’article 63-4-2 du C.P.P. permet à la personne gardée à vue de demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. “Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’art. 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes”.
“A l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.” (art. 63-3-4 du C.P.P. français).
Il aurait donc fallu, dans un premier temps, autoriser à l’avocat d’assister aux auditions et confrontation avant de prévoir l’enregistrement audiovisuel, car il n’est pas sûr que le budget de l’Etat est en mesure de fournir tous les commissariats de police de cet instrument. Le but étant d’éviter que le suspect ne soit soumis à un traitement inhumain et dégradant et aussi des aveux extorqués surtout que les policiers ont tendance à se limiter aux aveux du suspect pour construire leur conviction et ils sont réticents pour procéder aux autres investigations. L’avocat pourra être le témoin des conditions de la garde à vue. Cela ne met pas en cause l’utilité et l’importance de l’enregistrement audiovisuel, mais le seul recours à celui-ci demeure insuffisant pour protéger l’individu de toute pratique contraire aux instruments des droits de l’Homme.
L’assistance de l’avocat à l’interrogatoire est prévue par l’avant-projet de loi portant modification de la procédure pénale, mais il a limité ce droit aux mineurs, aux personnes handicapées et au suspect laissé en liberté (art. 73-3 C.P.P.). Cette disposition est étonnante, car la réticence du législateur de consacrer ce droit, en dépit de ses limites, l’avocat ne peut pas poser des questions ou faire des observations, au gardé à vue, est susceptible de créer une protection “à géométrie variable”, et par là de porter une violation aux instruments protecteurs des droits de l’homme. Il faut donc uniformiser ce système à toutes les situations.
Mais il faut optimiser davantage cette proposition inspirée du droit français et aller encore plus loin concernant la question de l’assistance de l’avocat aux interrogatoires. Des solutions peuvent ainsi être proposées. Elles s’inspirent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme dans deux décisions : SALDUZ c./ Turquie du 25 novembre 2008, et DYANAN c./Turquie du 13 octobre 2009, a fondé sa décision notamment sur la violation de l’article 6 C.E.S.H. Elle affirme que le prévenu doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. Il doit bénéficier d’une assistance effective d’un avocat.
Dans l’arrêt DYANAN, la Cour européenne des droits de l’Homme détaille ce droit à un avocat. Il comporte :
 -la discussion de l’affaire ;
 -l’organisation de la défense ;
 -la recherche des preuves favorables à l’accusé ;
-la préparation des interrogatoires ;
-le soutien psychologique à l’accusé ;
-le contrôle de la détention.
La Cour européenne des droits de l’Homme, FIDANCI c./Turquie (CEDH, 2e sect., 17 janv. 2012, Fidanci c. Turquie, n° 17730/07.), affirme que « l’absence d’avocat lors d’une garde à vue au cours de laquelle le suspect a tenu des déclarations sur lesquelles s’est notamment fondée sa décision de condamnation viole l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme».

5) L’intervention du médecin au cours de la garde à vue
La loi 22-01 ne connaît le droit du suspect à un examen médical qu’en cas de présentation de la personne devant le procureur du Roi. Or cette solution n’est pas forcément la meilleure.
Malheureusement, l’avant-projet de loi n’opère pas un sursaut qualitatif de cette question. En effet, l’O.P.J. ne peut soumettre le gardé à vue à un examen médical que lorsqu’il apparaît sur le prévenu des traces ou une maladie, et après avoir avisé le ministère public. Il ne s’agit là que d’une évolution de petit pas.
Pour s’en convaincre, il suffit de lire le Code de procédure pénale français. En effet, l’art. 63-3, modifié par la loi du 14 avril 2011, prévoit que : “toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire”.
Le législateur marocain doit donc avoir une vision optimale pour pouvoir réussir sa réforme, car il donne l’impression qu’il est toujours hésitant et manque de volonté pour opérer une évolution à grand pas.
En guise de conclusion, la garde à vue est une mesure attentatoire aux libertés individuelles et au principe de la présomption d’innocence. De là, il paraît important que la loi veille à entourer cette mesure de garanties. Or l’avant-projet de loi portant modification de la procédure pénale n’a pas réussi à combler toutes les lacunes de la loi 22-01, comme le renforcement de l’assistance d’un avocat, l’examen médical, le raccourcissement du délai de la garde-à-vue (....). De là cet avant-projet n’opère qu’une réforme qu’on peut qualifier de “petit pas” qui n’est pas en mesure de permettre à notre législation de se conformer aux instruments internationaux des droits de l’Homme et à la Constitution.
En-nefkhaoui Aziz
Enseignant-chercheur en droit
Faculté de droit -Casablanca


* Enseignant-chercheur en droit  Faculté de droit -Casablanca


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