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La Cour d’appel européenne appelée à corriger les erreurs du jugement du T.E


Rachid Meftah
Mercredi 22 Décembre 2021

Dans sa décision relative à l’Accord de libre-échange Maroc-UE, le tribunal européen se contredit, empiète sur les compétences du Parlement européen et contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU

En réponse à un recours déposé par le polisario, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé tout bonnement d’annuler deux accords de libre-échange entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne. Six semaines après ce jugement, les ambassadeurs des vingt-sept, s’appuyant sur les recommandations émises par les services juridiques du Conseil, ont décidé d’interjeter appel dans la Cour d’appel européenne. Cette décision a été adoptée à l’issue d’une réunion du Comité des représentants permanents «COREPER» et entérinée, par la suite, par le Conseil des ministres européens. A ce sujet, l’avocat ittihadi, du barreau de Casablanca, Abdelkebir Tabih, relève dans une analyse juridique percutante et pertinente le caractère foncièrement illégitime de cette décision. «La Cour d’appel européenne examine le recours en appel présenté par le Conseil européen, la commission européenne, la République française et la Confédération agricole marocaine contre le jugement prononcé par le tribunal européen le 29 septembre 2021 dans le dossier n° 279/19, jugement émis en réponse à la demande du front polisario visant l’annulation de la décision 217/2017 relatif aux échanges (…) entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc», indiquet-il. C’est là l’occasion pour tous les juristes marocains, toutes tendances confondues de contribuer à la recherche au sujet de la teneur d’une telle décision et de sa légitimité afin de renforcer la gestion politique que mène prodigieusement le Maroc dans le cadre de la défense des droits légitimes de notre pays, a clamé Me Tabih qui, tout en soulignant les avancées politiques et diplomatiques enregistrées, ces derniers temps par le Maroc, a mis l’accent sur la nécessité de se pencher sur le volet juridique qui a un rôle déterminant et très influant, car en s’y référant, a-t-il expliqué, parallèlement à toutes les actions politiques, diplomatiques et économiques, les acquis réalisés sont davantage consolidés, notamment eu égard à la légitimité juridique comme fondement essentiel de la lutte pour la préservation de l’intégrité territoriale. Par ailleurs, l’étude de l’avocat casablancais pose les interrogations suivantes :

- Le tribunal européen, a-t-il observé sa précédente décision quant à cette même question ?
- A-t-il respecté le statut de l’Union européenne ?
- A-t-il pris en considération les décisions du parlement européen ?
- Où en est-il en matière de respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ?


Pour le juriste-chercheur, le principal critère de mesure de la légitimité de tout jugement judiciaire conclu par toute instance judiciaire nationale, régionale ou internationale réside dans son respect des jugements antérieurs et son souci de ne pas les contredire pour éluder toute suspicion quant à la légitimité et à la légalité de la décision qui en découle. A ce propos, fait observer Me Tabih, en reprenant le jugement émis en 2015, il s’avère qu’il a conclu à l’absence de toute qualité et toute habilitation du prétendu front polisario du fait qu’il ne dispose nullement de la personnalité juridique à même de lui permettre d’ester en justice. Et de citer l’alinéa 38 de l’arrêt du premier arrêt du tribunal européen dans lequel il est conclu expressément qu’il (le polisario) n’a pas produit de documents additionnels pour prouver qu’il disposait de la personnalité juridique ». Néanmoins, en se référant aux précisions contenues dans l’analyse de Me. Tabih qui indiquent que la dernière décision du tribunal européen, émise le 29 septembre 2021 par le rapporteur, D. Gratisias, par ailleurs le même magistrat qui avait confirmé l’absence de tout statut juridique du Polisario d’où sa non habilitation à ester en justice mais qui a bizarrement renié toutes ses précédentes conclusions allant jusqu’à qualifier ce groupuscule d’indépendantistes de « représentant unique et légitime des Sahraouis ». Quelle aberration ! L’on est en droit de se demander s’il ne s’agirait pas d’un traitement politique, douteux et irraisonné, qui plus est… car, ce «magistrat», s’il en est vraiment un, s’est grandement éloigné de l’esprit des lois, normalement pointu, précis et impartial… Là-dessus, le fait que le tribunal européen adopte des mesures politiques, qui ne concernent absolument pas l’Union européenne, pour conférer la personnalité juridique au Polisario faisant de lui «le représentant légitime unique» du prétendu «peuple sahraoui», comme le développe l’avocat ittihadi, ne s’appuie sur aucune légitimité juridique et devient ainsi objectivement nul et non avenu. Il est clair, à cet égard que toutes les justifications hasardeuses et confuses avancées par le tribunal européen dénote d’une contradiction flagrante entre son premier jugement émis le 10 décembre 2015 témoignant de l’inexistence juridique de l’habilitation à ester en justice », martelle Me Tabih.

D’autre part, concernant la contradiction entre le jugement du tribunal européen et le statut de l’Union européenne, il a souligné que la création de ce groupement régional a été fondée sur le traité de formation, en guise de constitution de l’Union européenne régissant ses rapports avec les pays membres et les relations entre ces derniers, appelé le TFUE (Traité de fonctionnement de l’Union européenne). Or, ce document fondamental interdit au tribunal européen de s’ingérer dans la politique extérieure de l’Union européenne de s’intervenir dans la politique extérieure de l’Union européenne, en disposant dans son article 275 que «la Cour de justice européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et en ce qui concerne les actes adoptés»… (en la matière). En abordant toute cette polémique suscitée par ces tergiversations, l’on se demande, comme l’a bien noté notre juriste, pourquoi le Conseil européen, la commission européenne, la République française et la Confédération agricole marocaine n’ont pas tenu à étayer l’incompétence juridique du tribunal européen qui a, de fait, contrevenu à l’article 275 précité. Quant à la contradiction entre ledit jugement et les décisions du Parlement européen, elles se révèle encore plus criante que toutes les autres car elle affecte l’essence même de la plus importante institution de l’Union européenne, à savoir le Parlement européen compte tenu qu’il est l’expression de la volonté de toute la «nation» européenne et tous ses membres. En effet, l’incohérence du jugement en question et la confusion de ses justifications sont d’autant plus grotesques que le Parlement reconnaît implicitement la souveraineté du Maroc sur toutes ses provinces, dont celles du Sud. Cela s’est clairement manifesté lorsque cette institution régionale avait explicitement salué « la véracité et la crédibilité du référendum de 2011 relatif à la Constitution qui a requis la participation de la totalité des citoyens marocains des provinces sahariennes», de même que «les échéances législatives, communales et régionales ayant eu lieu récemment dans nos provinces du Sud ont été pleinement conformes à la légitimité et ont clairement traduit la volonté unanime de leur population » et leur appartenance entière à leur patrie mère, a, en outre, développé abondamment Me Tabih (…). Ainsi, il évoque notamment le rapport présenté par le Conseil européen en 2014 au sujet de son évaluation de la situation des droits de l’Homme, en 384 pages, effectué par le représentant spécial de l’Union européenne en matière de droits de l’Homme, en s’appuyant sur les orientations formulées par les ambassadeurs membres de la commission politique et sécuritaire, en coordination avec le service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les services des commissions et du Parlement européen. Ledit rapport, fait observer le juriste chercheur, ne fait aucune allusion aux impressions de parties susceptibles d’être partisanes de quelques courants ou de stratagèmes politiques, mais se présente comme la synthèse d’un travail scientifique réalisé par des institutions de recherches et d’investigation assez différentes les unes des autres. «On peut relever, précise-t-il, que ce document reconnaît le pouvoir gouvernemental effectif de l’Etat marocain et ses institutions sur ce qu’il appelle le Sahara occidental, reconnaissance explicite qui plus est … » puisque le rapport salue, page 186, le renforcement des commissions du Conseil national des droits de l‘Homme, déployées à Dakhla et Laâyoune.
S’agissant de la contradiction du tribunal européen avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à la lecture des alinéas de 1 à 18 du verdict de cette instance judiciaire, on note qu’il évoque l’histoire du conflit sous le titre «Contexte international» et en se penchant sur les 18 alinéas en question, on observe qu’ils se sont arrêtés à l’an 1990 et n’ont pas fait allusion aux développements ayant marqué les résolutions du C.S. depuis 1990, particulièrement à partir de 2007 enregistrant la suppression de l’option du référendum en tant que moyen de règlement du différend du Sahara, analyse Abdelkebir Tabih, ajoutant que compte tenu du fait qu’aucune résolution onusienne ne reconnaît la pseudo «rasd», le tribunal européen en considérant le «polisario» comme représentant du peuple sahraoui a empiété gravement sur les compétences exclusives du Conseil de sécurité, compétences reconnues par la totalité des pays du monde de même que par les organisations et institutions internationales et régionales dont l’Union africaine. En conclusion, la lecture de l’avocat, juriste chercheur, par ailleurs, pertinente, précise et exhaustive quant aux soubassements quelque peu incertains, confus et (douteux) du jugement du tribunal européen relatif à l’Accord commercial de pêche conclu entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne, amènent les observations suivantes : - Les contradictions et incohérences relevées dans ledit jugement dénotent de l’absence de tout discernement juridique et l’insuffisance indigente quant à la maîtrise des règles universelles du droit international et des relations internationales. - Le magistrat ayant prononcé ce «verdict» semble ignorer la réalité territoriale et géographique du conflit artificiel du Sahara puisqu’il considère les indépendantistes ayant élu domiciles à Tindouf dans le sud algérien comme habilité » à ester en justice à l’envers de rapports entre deux entités souveraines, en l’occurrence, l’Union européenne et le Royaume du Maroc. - Parmi les éléments constitutifs de l’Etat fixés par l’ensemble de la communauté internationale, l’existence d’une population sur le sol même du territoire «réclamé», or, ce groupe de séparatistes armés, formé, entretenu et dirigé par le pouvoir politico-militaire algérien n’a aucun lien avec les provinces marocaines du Sud. - Non seulement ladite juridiction empiète sur les compétences politiques, économiques et diplomatiques de l’Union des 27 et de ses institutions et instances mais elle contrevient effrontément (et peut-être sciemment) aux règles du droit international, principal fondement de l’action de l’Organisation des Nations unies. 


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