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L’exploitation des carrières se pare de nouveaux habits

Deux avant-projets de loi dans le pipe législatif


AB
Jeudi 28 Mars 2013

L’exploitation des carrières se pare de nouveaux habits
De nouvelles modalités réglementant l’exploitation et la gestion des carrières ont été élaborées en vue d’adapter la législation aux besoins de développement économique et social du pays, et de protéger et rationaliser l’exploitation du patrimoine national. Un avant-projet de loi et un décret de 49 articles viennent d’être mis dans le pipe législatif et seront présentés au Conseil de gouvernement après leur finalisation.
Ils reposent sur trois principes fondamentaux : faciliter les procédures en vue de l’octroi des récépissés de déclarations d’exploitation ; préserver l’environnement et renforcer le contrôle.
L’avant-projet de loi compte 62 articles et précise lesdites modalités qui apportent plus de visibilité à ce secteur à travers diverses dispositions novatrices.
Faciliter les procédures en vue de l’octroi des récépissés de déclarations d’exploitation des carrières, préserver l’environnement et renforcer le contrôle en sont les principes fondamentaux. Ils donnent une définition précise des différents types de carrières régies par la nouvelle loi.
Ainsi, du fait de leur spécificité, on parlera de carrières en phase d’échantillonnage (exploitées par les marbriers et exploitants de roches ornementales), de carrières temporaires (dont les produits servent exclusivement à alimenter les chantiers de travaux BTP) et de carrières subaquatiques (correspondant aux carrières exploitées par dragage en mer ou sur les cours d’eau).
Autre nouveauté : l’institution des schémas de gestion des carrières établis à l’initiative de l’administration ou  sur proposition des collectivités territoriales et qui vise à « satisfaire les besoins en produits de carrières aux niveaux national ou régional ».
Soulignons enfin que les carrières ayant régulièrement fait l’objet d’une déclaration avant la date d’entrée en rigueur de la présente loi «sont autorisées à poursuivre l’exploitation pour une période transitoire maximale de cinq ans».


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