-
Percées diplomatiques et développement tous azimuts
-
Etat alarmant de la santé mondiale face au changement climatique
-
CDH : Omar Zniber préside la première réunion du Conseil consultatif sur l’égalité du genre
-
Omar Hilale : L'évaluation du rôle de l'ONU au Sahara marocain relève uniquement du SG et du Conseil de sécurité
-
La 4ème session ordinaire du PAP s'ouvre à Johannesburg en présence de députés marocains
Dans ce document, le CNDH a critiqué la «restriction» du droit de grève et l'interdiction de certains types de droit de grève, tout en recommandant l’élargissement de la définition du droit de grève pour y inclure la défense des intérêts moraux et professionnels individuels et collectifs des travailleurs pour l’harmoniser avec les dispositions de l’article 396 du Code du travail.
Cet article, rappelle-t-on, dispose que les syndicats ont pour objectif «la défense, l'étude et la promotion des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels, individuels et collectifs, des catégories qu'ils encadrent ainsi que l'amélioration du niveau d'instruction de leurs adhérents. Ils participent également à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines économique et social. Ils sont consultés sur tous les différends et questions ayant trait au domaine de leur compétence ».
Le CNDH a également appelé à reconnaître d’autres formes de grèves, dont notamment la grève solidaire et la grève tournante.
La même source a recommandé d'élargir le cercle des parties habilitées à exercer le droit de grève pour inclure des catégories de salariés qui ne sont pas nécessairement soumis au Code du travail ou à la loi sur la fonction publique, comme les travailleurs assujettis à d'autres codes tel celui du commerce maritime, ainsi que le dahir du 24 décembre 1960 portant statut du personnel des entreprises minières.
Le CNDH a estimé qu'empêcher les travailleurs de secteurs entiers d'exercer le droit de grève peut exclure des catégories de fonctionnaires, y compris ceux qui occupent des postes techniques et autres, tout en appelant à s'inspirer des expériences internationales dans ce domaine, dans lesquelles une distinction est faite entre les fonctionnaires civils qui occupent des postes de supervision et supérieurs, et le reste des fonctionnaires, quelle que soit la nature du secteur.
S’agissant de la grève qui a pour objet la satisfaction des revendications non pas professionnelles mais politiques, le CNDH a souligné que le deuxième paragraphe de l’article 5 du projet de loi interdisant toute grève à des fins politiques est large et ne permettrait pas un encadrement juridique de certains cas où il est difficile de mettre une ligne de séparation entre le syndical et le politique lorsqu’il s’agit de travailleurs et d’employés qui défendent leurs intérêts économiques et sociaux. Pour cette raison, le CNDH a proposé cette nouvelle formule : « Est interdite toute grève à des fins purement politiques ».
Par ailleurs, cette instance nationale présidée par Amina Bouayach a mis l’accent sur la nécessité d’institutionnaliser le dialogue social, d’encourager la négociation collective et de conclure des accords collectifs au sein des entreprises pour résoudre les problématiques liées à la fixation des normes du service minimum.
Concernant le principe du «salaire contre travail» fortement critiqué par les centrales syndicales parce qu’il porte atteinte à la liberté syndicale, le CNDH semble entériner ce principe quand il a appelé à respecter le principe de proportionnalité entre la durée de l'arrêt de travail et la retenue sur salaire lors de l'application dudit principe, ainsi que la précision des cas d’exception auxquels ne s’applique pas le principe «salaire contre travail» lorsque le motif de la grève est le non-paiement des salaires, tout en respectant les procédures administratives suivies avant la retenue.
En ce sens, le CNDH a rappelé que ce principe est appliqué en vertu notamment de l’article 32 du Code du travail qui dispose que le contrat est provisoirement suspendu, entre autres, pendant la durée de la grève et l’article 41 du Décret Royal n° 330-66 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique.
Mourad Tabet