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La réforme du secteur du transport routier public montre timidement le bout du nez L’appel d’offres supplantera-t-il les fameux agréments ?


Hassan Bentaleb
Jeudi 12 Juillet 2012

La réforme du secteur du transport routier public montre timidement le bout du nez L’appel d’offres supplantera-t-il  les fameux agréments ?
L'heure de la réforme du secteur du transport routier public aura-t-elle sonné. Un projet de loi modifiant et complétant le Dahir du 24 Joumada 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route sera examiné aujourd'hui devant le Conseil du gouvernement. Le projet en question se fixe pour objectif l'abolition du système des agréments et l'attribution par appel d'offres des droits d'exploitation.   
En effet, le projet de loi en question compte conditionner l'attribution des droits d'exploitation des services des transports publics réguliers à la soumission d'un appel d'offres qui aura pour objet de désigner les transporteurs, les coopératives, les associations ou les groupements de transporteurs autorisés à exploiter ces services. 
Cet appel d'offres sera  lancé sur la base d'un cahier des charges qui fixera notamment les services de transport objet de l'appel d'offres (les itinéraires, les horaires, les fréquences de passage et les capacités offerts);  les conditions d'exploitation (autocars, accès aux personnes à mobilité réduite); les obligations du transporteur; les tarifs; la durée d'exploitation du service, les conditions de sous-traitance et les mesures et sanctions administratives en cas de non-respect des clauses du cahier des charges ainsi que les qualifications et les classes requises pour exploiter les services de transport dont il s'agit.
Le projet de loi précise que seuls sont admis à participer à l'appel d'offres, les transporteurs inscrits au registre spécial de la profession justifiant des qualifications et des classes requises.
Selon l'article 10 dudit projet de loi, les offres des concurrents sont appréciées en fonction du montant de la redevance à verser à l'Etat en contrepartie des droits d'exploitation consacrés par une convention conclue avec l'autorité chargée des transports pour une durée déterminée.
L'exécution de cette convention doit être assurée par au moins deux transporteurs. Toutefois, lorsque l'appel d'offres aboutit à la désignation d'un seul transporteur, l'exécution est assurée par ce dernier et l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement et des transports prend les mesures nécessaires pour la désignation d'un deuxième transporteur conformément aux dispositions du cette loi.
 La convention peut être résiliée de plein droit en cas de radiation du registre. Dans ce cas, le projet de loi stipule la publication au Bulletin officiel des extraits des conventions précitées ainsi que les décisions de leur résiliation. 
Et qu'en est-il des agréments existant à la date de mise en œuvre de la réforme ? Le projet de loi prévoit des dispositions transitoires. Il prévoit une période de transition de trois années pour permettre de migrer progressivement du système existant au système cible. 
Ainsi, les droits à autorisation conférés par les agréments qui n'ont jamais été exploités ou en arrêt d'exploitation de plus d'une année à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi seront annulés d'office.
Les droits à autorisation conférés par les agréments en cours d'exploitation à la date de la mise en œuvre du nouveau système seront  maintenus jusqu'à leurs dates d'expiration pour ceux dont la date d'expiration intervient après une période de trois années à partir de l'entrée en vigueur du nouveau système. Pour ceux dont la date d'expiration intervient durant cette période de trois ans, ils seront automatiquement prorogés jusqu'à la fin de cette même période.
Les titulaires des droits à autorisation et les propriétaires des autocars affectés aux transports publics de voyageurs antérieurement à la date de la mise en œuvre du nouveau système, bénéficient d'une période transitoire pour se faire inscrire au registre spécial de la profession, et ce sans justifier des conditions techniques d'aptitude professionnelle et de capacité financière. Toutefois, ils disposent d'un délai de trois ans, à compter de cette date, pour se conformer aux conditions susvisées.
Le projet de loi a également indiqué que le ou les transporteurs exploitant auparavant une ou plusieurs des lignes du réseau objet de l'appel d'offres conservent un droit d'être reconduits une seul fois, à condition qu'ils aient soumissionné à cet appel à la concurrence et qu'ils acceptent de s'engager pour l'offre financière la plus favorable pour l'exploitation du service. 
 



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