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L’OIT tance le Maroc à propos du travail des enfants

Participation d’une délégation tripartite à la 105ème Conférence internationale du travail


H.T
Mardi 31 Mai 2016

Composée de représentants  du gouvernement  et des organisations professionnelles des employeurs et des centrales  syndicales les plus représentatives, une délégation marocaine présidée par le ministre de l’Emploi et des Affaires sociales participe aux travaux de la 105ème session de la Conférence internationale du travail qui se sont ouverts le 29 mai  à Genève et prendront fin le 11 juin 2016.
Ses membres participeront aux travaux des différentes commissions, notamment, la commission d’experts de l’application des conventions et recommandations internationales du travail.
En marge de cette session, elle participera  au Sommet sur le monde du travail et à la Journée mondiale contre le travail des enfants.
A ce propos, force est de constater que le rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et normes internationales du travail soumis aux participants a sévèrement tancé le Maroc à propos de la question de l’âge minimal d’accès à l’emploi.
Concernant les enfants travaillant dans les activités artisanales informelles, elle a rappelé que dans ses commentaires précédents, elle avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était courant dans les activités artisanales informelles. Elle avait également noté que, selon le rapport intitulé « Comprendre le travail des enfants au Maroc », environ 372.000 enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 7% du groupe de référence, travaillaient alors que, pour les 12 à 14 ans, la proportion d’enfants économiquement actifs était de 18%. Selon cette étude, les enfants travailleurs se situaient à 87% en milieu rural où ils travaillaient dans l’agriculture. En milieu urbain, les enfants étaient employés dans les secteurs du textile et du commerce et dans la réparation.
La commission a cependant observé que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les employeurs, dans les secteurs à caractère purement traditionnel, c’est-à-dire exerçant un métier manuel, avec l’assistance de leurs conjoints, leurs ascendants et descendants et de cinq assistants au plus, à domicile ou dans un autre lieu de travail, aux fins de fabrication de produits traditionnels destinés au commerce, sont exclus de l’application du Code.
Ainsi, la commission a constaté que les enfants employés dans les activités artisanales informelles ou formelles mais impliquant au plus cinq employés, ne bénéficient pas de la protection dudit Code et, par conséquent, de l’application de l’âge minimum.
Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs, y compris informel, la commission a donc prié instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de loi qu’il prépare dans ce sens soit adopté, de lui en fournir une copie et de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants tout en lui fournissant des informations sur la mise en oeuvre de tout projet pertinent ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants, notamment dans les secteurs artisanal et agricole.
En ce qui concerne la question du travail domestique des enfants, la commission a prié le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés formulés au titre de la Convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants de 1999.
Elle a rappelé avoir précédemment noté que l’article 151 du Code du travail disposait que l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans était  passible d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams  et qu’en cas de récidive, d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et/ou d’une amende de 50 000 à 60.000 dirhams.
Elle avait également pris note du fait que les articles 150 et 183 du même Code du travail prévoient une peine d’amende de 300 à 500 dirhams pour une violation de l’article 147 du Code (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux) ou pour une violation de l’article 179 (interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les carrières et mines, ou pour des travaux susceptibles d’entraver leur croissance).
La commission avait néanmoins fait observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux.
Elle a noté cependant l’absence d’informations concernant les éventuelles sanctions imposées aux auteurs et les modifications législatives probables concernant les sanctions relatives aux violations de l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux.
La commission a rappelé, en effet, que les sanctions prévues par les articles 150 et 183 du Code du travail, relatives à l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, ne sont toujours pas suffisamment adéquates et dissuasives pour assurer l’application des dispositions de la convention concernant les travaux dangereux, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, et ce surtout si on les compare aux sanctions prévues par l’article 151 du Code du travail.
En conséquence, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que celui qui enfreint les dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux fasse l’objet de poursuites et de sanctions dissuasives et suffisamment efficaces.
Elle a, de nouveau, prié le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions de la convention détectées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies pour chaque type d’infraction et les sanctions imposées, en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention.


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