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Publiée sur le site du ministère, cette note propose, en complément de la réglementation applicable, des indications sur les principes de base susceptibles de s'appliquer à une offre spontanée d'un projet de contrat de PPP, rapporte la MAP.
Elle répond également à certains questionnements relatifs à l'amendement de la loi sur les contrats de PPP et, pour certains, à l'ambiguïté relative à l'applicabilité de ladite loi aux offres spontanées reçues par les établissements et entreprises publics (EEP) ayant des lois sectorielles spécifiques.
D'après ladite note, il est unanimement admis que l'offre spontanée, qui est une modalité spécifique aux contrats PPP, consiste à inverser les termes du rapport contractuels entre la partie privée et la personne publique en donnant, cette fois-ci, l'initiative à l'entreprise porteuse d'idées s'estimant capable et satisfaisant les exigences et les conditions légales pour présenter son offre/proposition à tout organisme public (toutes catégories confondues).
"Si tant est que la loi n°54-05 relative à la gestion déléguée laissait la porte entre-ouverte à 'la proposition spontanée' instituée par l'article 7 de la loi susmentionnée, il ne fixerait ni ses modalités d'exercice ni les conditions de recevabilité et encore moins les droits légitimes des porteurs d'idées", fait remarquer la même source.
C'est dire que le sort de la proposition est largement dépendant du pouvoir discrétionnaire de la personne publique, ce qui fait des "propositions spontanées" dans le cadre de la gestion déléguée un schéma moins attractif pour le secteur privé, difficilement recevable et applicable pour la personne publique.
Généralement, cette note revient sur la définition, les principes et le processus de l'offre spontanée, ainsi que sur l'indemnisation par l'octroi de prime et les lois sectorielles.