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La Constitution a conféré de larges attributions à la Chambre des conseillers, principalement la possibilité d'interpeller le gouvernement par le moyen d’une motion signée par le cinquième au moins de ses membres et la création de commissions d’enquête à la demande du tiers des membres de la Chambre pour recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, établissements et entreprises publics, et soumettre des conclusions.
La chambre est également priorisée en matière de dépôt de projets de lois relatifs, essentiellement, aux collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales, en plus de plusieurs rôles dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Conformément à la loi organique relative à la Chambre des conseillers, tel que modifiée et complétée, les 120 membres du parlement sont élus sur la base des règles et modalités suivantes: 72 membres représentant les collectivités territoriales, élus au niveau des régions du Royaume.
20 membres élus, dans chaque région, par un seul collège électoral composé de l'ensemble des élus des chambres professionnelles suivantes existant dans la région concernée : chambres d'agriculture, chambres de commerce, d'industrie et de services, chambres d'artisanat et chambres des pêches maritimes. 8 membres élus, dans chaque région, par un collège électoral composé des élus des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives.
20membres élus, au niveau national, par un collège électoral composé des représentants des salariés. L'élection des membres de la Chambre des conseillers aura lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Toutefois, l'élection se déroule au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour au cas où un seul conseiller est à élire dans le cadre d'un collège électoral.
Le mandat de membre de la Chambre des conseillers est incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle ou de membre du Conseil économique, social et environnemental, avec la présidence d'un conseil de région, d'un conseil préfectoral ou provincial, d’un conseil communal, dont la population dépasse 300.000 habitants. Il est également incompatible avec plus d'une présidence d'une chambre professionnelle, d'un conseil communal, d'un conseil d'arrondissement communal ou d'un groupement constitué par des collectivités territoriales. Les Marocains résidant à l'étranger peuvent présenter leurs candidatures aux élections au titre des collèges électoraux auxquels ils appartiennent.
Cependant, est inéligible toute Marocaine ou tout Marocain résidant à l'étranger investi d'une mission gouvernementale, élective ou publique, dans le pays de résidence. La période réservée à la campagne électorale commence le septième jour qui précède la date du scrutin à zéro heure et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit. Les réunions électorales sont tenues dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative aux rassemblements publics et sont applicables à la propagande électoraliste les dispositions de la législation en vigueur relative à la presse et à l'édition. Les électeurs et les candidats peuvent contester, devant la Cour constitutionnelle, les décisions prises parles bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions régionales de recensement et la commission nationale de recensement.
Le même recours est ouvert aux walis de régions et au secrétaire de la commission nationale de recensement, chacun en ce qui le concerne. Les candidats dont l'élection est contestée peuvent consulter les procès-verbaux des opérations électorales et en prendre copie, au siège de la préfecture ou de la province dont relève le bureau de vote, le bureau centralisateur ou la commission régionale de recensement ou au siège du secrétariat de la commission nationale de recensement, selon le cas, dans un délai de huit jours à compter de la date où le recours leur a été notifié. La nullité partielle ou absolue de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants : Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi, si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ou s'il y a incapacité légale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs élus