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Dans le cadre de l'unification des nouvelles bases juridiques et leur généralisation aux deux Chambres du Parlement, le texte renferme les mêmes amendements proposés en ce qui concerne la Chambre des représentants, et relatifs au renforcement des garanties régissant la concurrence électorale. Ainsi le projet de loi prévoit les dispositions garantissant l'engagement des candidats élus à leur appartenance au parti politique ou à l'organisation syndicale ou professionnelle tout au long du mandat électif sous peine de révocation.
Il prévoit également des dispositions visant la moralisation et le renforcement de la transparence des campagnes électorales des candidats tout en les tenant légalement responsables en ce qui concerne les montants de soutien public dont ils ont bénéficié, à travers le transfert du parti politique ou de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, en plus de la prise des sanctions nécessaires à l'égard de tout contrevenant. Un minimum de cinq voix sera exigé au niveau de la circonscription électorale concernée pour donner une légitimité représentative aux élus, tout en instituant l’incompatibilité entre le mandat de député et celui de président du conseil de toute commune de plus de 300.000 habitants.
Le deuxième texte adopté à la majorité par la Chambre est le projet de loi organique n°06.21 modifiant et complétant la loi organique n°59.11 relative à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales. Ce texte législatif comprend des amendements relatifs au contrôle de la procédure de candidature pour les élections des préfectures et des provinces avec le soutien de la représentativité féminine dans ces conseils et dans les conseils communaux, ainsi que l'introduction d'autres dispositions liées à l'élection des membres des conseils communaux.
Dans un souci de moralisation du mandat électif territorial, le projet de loi stipule qu'un membre d'un conseil communal qui a volontairement renoncé à son mandat électif, à travers la démission, n'a pasle droit de se porter candidat au même conseil à l'occasion des élections partielles et ce, durant le reste du même mandat électif. En revanche, ce membre pourra se représenter lors des échéances suivantes. Le projet adopte également les amendements proposés aux deux Chambres du Parlement en ce qui concerne la moralisation des campagnes électorales et la garantie de leur transparence, tout en généralisant la condition d'obtention d'unminimumde voix pour donner une légitimité représentative aux élus, en plus de la validation des listes dont l'inéligibilité de l'un des candidatss'est avérée aprèsle délaifixé pour le dépôt des candidatures.
Principaux amendements
- Adoption du quotient électoral calcul sur la base du nombre des citoyens inscrits sur les listes des circonscriptions électorales concernées par la répartition des sièges.
- Le reste des sièges est réparti selon la règle des grands restants. Ils sont attribués aux listes ayant les chiffres les plus proches du quotient cité.
- Elargissement des cas de cumul de mandats électifs pour concerner la présidence des Conseils préfectoraux ou provinciaux.
- Révocation de tout député qui s'absente des travaux de la Chambre des représentants pour une année législative sans motif valable.
- Ne peut être habilitée à se présenter aux élections législatives au titre des circonscriptions régionales créées en vertu de cette loi organique, toute personne qui a déjà été élue à la Chambre des représentants au titre de la circonscription nationale établie avant l'entrée en vigueur de cette loi organique.