Regroupement familial : De quoi parle-t-on ?


Samedi 26 Mars 2016

Regroupement familial : De quoi parle-t-on ?
Le regroupement familial symbolise, pour le ressortissant étranger qui réside en France, le respect de son droit à la vie privée et familiale.
La loi française prévoit un ensemble de règles et de principes pour le mettre en œuvre au bénéfice du demandeur. Au titre de l'article 4 de la Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, le regroupement familial permet au conjoint d'un ressortissant algérien d'obtenir un certificat de résidence de dix ans lorsque le conjoint demandeur du regroupement familial en est lui-même titulaire (situation plus favorable que celle du régime général). L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme a également adopté une interprétation assez large du droit au respect de la vie privée et familiale.
En France, le regroupement familial a été instauré par le décret no 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France.  Deux conditions sont exigées pour que la demande du regroupement familial soit accordée : «Le demandeur doit justifier qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille en France et doit disposer, ou justifier qu'il disposera à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique».
Dans le calcul des ressources, la loi exclut : «les prestations familiales, le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l'allocation temporaire d'attente (ATA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation équivalent retraite (AER).»
La condition de ressources n'est pas exigée lorsque le demandeur est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'allocataire supplémentaire d'invalidité.
L’article L. 411-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe le montant des ressources. Ces dernières doivent être au moins égales à la moyenne du montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) sur les 12 derniers mois précédant la demande. L’article R. 411-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par le Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 prévoit les principes suivants : «Est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :
- En zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
- En zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
- En zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.
Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.»
Il est important de noter que le demandeur du regroupement familial doit respecter les valeurs de la République qui régissent la vie familiale en France. Il s'agit "de la monogamie, de l'égalité entre l'homme et la femme, du respect de la liberté du mariage, de l'intégrité physique des enfants, de leur scolarisation."
Il doit également résider au moins dix-huit mois en situation régulière sur le sol français. Le non-respect du droit à l’admission au séjour au titre du regroupement familial ouvre droit à des recours administratifs et contentieux.
Par Fayçal Megherbi
Avocat au Barreau de Paris

Remarque
Les zones A, B, C sont définies selon les dispositions de l’Arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.

ANRT) des appels VoIP (voix sur IP) passés sur WhatsApp, Viber, Skype via la 3G, 4G et désormais l’ADSL et le Wifi, continue de susciter l’indignation des usagers marocains qui n’ont pas hésité à montrer leur mécontentement à travers des pétitions sur les réseaux sociaux et leurs désabonnements des pages des trois opérateurs.
L’ANRT argue du fait que l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et la fourniture des services de téléphonie au public sont soumis au régime des licences, conformément à l’article 2 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications. Autrement dit, seuls les exploitants détenteurs de licences de télécommunications sont habilités à fournir les services de téléphonie au public,  ce qui fait de Whatsapp Viber ou encore Skype, des hors la loi. D’abord, le sont-ils vraiment ? Pas sûr !
En fait, l’ANRT confond la transmission de données sur internet avec le service de téléphonie classique. Précisons que la VoIP est un acronyme qui signifie la transmission de la voix, en tant que donnée découpée et restituée via Internet. Il ne s’agit nullement de téléphonie proprement dite. De même, l’ANRT confond fournisseur de services de communications de données via Internet, et exploitant de réseau public de télécommunications. Ce n’est pas la même chose, car contrairement aux opérateurs classiques, les applications ne font pas d’exploitation commerciale: ce sont de simples applications de transmission de voix sur IP, et qui plus est, sont gratuites. Cette confusion a conduit donc l’ANRT à prendre une décision contraire à l’esprit de la loi et de la constitution de 2011. Ceci est d’autant plus vrai que la loi 6-99 sur les pratiques anticoncurrentielles interdit toute action limitant l’accès des consommateurs au marché, le libre exercice de la concurrence par les entreprises, ou encore le progrès technique. Si la décision de l’ANRT  n’est pas aussi légale qu’elle le prétend, la question du pourquoi de ce blocage reste entière.
Si c’est pour des raisons sécuritaires, consistant à identifier et à suivre les flux de communication, il faut comprendre que ce genre de décisions va inciter les usagers à chercher des substituts, plateformes concurrentes peut-être plus difficiles à bloquer.  Cela rendra encore la traçabilité des communications plus compliquée pour les services de sécurité.
Si c’est pour des raisons de contribution au payement des impôts, car on a entendu que les opérateurs renflouent de manière substantielle le budget de l’Etat, dans ce cas il n’y a qu’à espérer que tous les marocains deviennent des fumeurs inconditionnels puisque la Régie Tabac est le premier contributeur aux recettes fiscales de l’Etat. Plus sérieusement, n’oubliez pas que les impôts qui ne seront pas payés directement par les trois opérateurs, le seront indirectement via d’autres entreprises. Puisque avec l’économie de pouvoir d’achat réalisée grâce à la gratuité des appels, les consommateurs marocains pourront consommer d’autres biens et services, ce qui correspond à du chiffre d’affaires supplémentaire pour les entreprises marocaines, et in fine des recettes fiscales en plus. Autrement dit, rien n’est perdu pour l’Etat.
Si c’est pour protéger les opérateurs marocains contre la concurrence étrangère, rappelons que, d’une part, le capital des trois opérateurs n’est pas purement national et qu’il est la propriété d’actionnaires étrangers. D’autre part, si l’on veut verser dans le vrai patriotisme, il n’y a qu’à interdire par exemple les fenêtres, pour empêcher le soleil d’illuminer les maisons, ce qui obligera les marocains à allumer les lampes jour et nuit, comme ça on boostera les recettes de notre office national de l’électricité.
Si c’est pour dire que Whatsapp, Viber et Skype n’ont pas vocation à faire concurrence aux trois opérateurs. Rappelons qu’une fois ces opérateurs vous vendent internet, ils n’ont plus de droit de propriété sur ce service, car l’échange par définition signifie cession de ces mêmes droits. Ils n’ont plus aucun droit de regard sur l’usage que vous allez en faire pour vos propres besoins. C’est comme si vous avez un boulanger qui vend à la fois de la farine et du pain, et quand vous lui achetez de la farine il se plaint que vous la transformiez en pain pour le concurrencer. Il n’avait qu’à ne pas vous vendre depuis le début.
Enfin, si c’est pour se prémunir contre l’innovation, le pari est perdu à l’avance. Car l’histoire nous enseigne que le système économique est comme un organisme vivant en perpétuelle évolution. C’est comme un jardin qui, pour s’épanouir, a besoin que les anciennes plantes disparaissent pour laisser place à de nouvelles plantes. Et si on s’obstine à maintenir artificiellement des plantes sur le déclin on empêchera les meilleures de pousser. Autrement dit, si on protège les biens et services obsolètes, on bloquera ceux qui sont plus innovants et plus utiles pour la société. Si l’on avait pas su renoncer au chariot on n’aurait pas pu avoir la voiture, si on n’avait pas su renoncer à la machine à écrire on n’aurait pas pu développer les ordinateurs, et ainsi de suite. L’évolution de la société, comme le dirait l’économiste autrichien joseph Schumpeter, est un processus de destruction créatrice. En termes plus simples, on ne peut pas faire d’omelette sans casser des œufs.
Ironie du sort : ces mêmes opérateurs téléphoniques contents de profiter des fruits d’une innovation comme le téléphone, qui a supplanté le télégramme et d’autres moyens de communication d’autrefois, ceux-là mêmes qui se plaignent aujourd’hui de l’innovation apportée par la technologie de la voix sur internet (VoIP). Alors s’ils veulent continuer à interdire la VoIP, alors qu’ils interdisent aussi le téléphone et qu’ils reviennent au télégramme, voire aux pigeons pour transmettre nos messages. En tous cas, qu’ils cessent de prendre les Marocains pour des « pigeons » !
Par Hicham El Moussaoui
Maitre de conférences en économie à l’université Sultan Moulay Slimane
Article publié en collaboration avec Libre Afrique


 


Lu 1903 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.





services