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Marocains du monde et institutions

Charte de l’Internationale socialiste sur les droits des migrants


Libé
Lundi 10 Août 2015

Le Conseil de l'Internationale socialiste s'est réuni les 6 et 7 juillet dernier au siège des Nations unies à New York pour débattre des questions clé liées à la sécurité, à la lutte contre le terrorisme et à l’engagement de l’IS envers les objectifs de développement durable, le changement climatique et la COP21.
Suite à un travail intensif de la part du Comité sur les migrations, l'ébauche finale de la Charte sur les droits des migrants a été présentée au Conseil par Habib El Malki, président dudit Comité. 
Cette Charte met la question des migrations au cœur du programme de l'IS en se focalisant sur les droits de chaque migrant, qui sont si souvent ignorés dans les débats nationaux sur cette question. Le Conseil a adopté cette Charte à l'unanimité, soulignant l'engagement de l'Internationale socialiste envers les droits fondamentaux de toutes les personnes vivant sur la planète.

Voici le texte intégral de cette charte :
 Préambule  

La migration et l'exil dans la plupart des cas sont liés au besoin de vaincre la pauvreté, d'échapper  aux conflits, de relever des défis économiques ou environnementaux. Mais elle doit rester avant  tout, pour les personnes, un gage de dignité et doit s’inscrire en droite ligne du respect des droits de  l’Homme et des libertés fondamentales. 
En tenant compte des discriminations émanant des différents cadres juridiques nationaux mais aussi  des pratiques liées à la xénophobie et au racisme, il est impératif que les partis politiques et les  gouvernements faisant partie de l'Internationale socialiste, montrent leur engagement à lutter pour  remédier à ces injustices, en adoptant une Charte des droits fondamentaux des migrants, des  réfugiés et des demandeurs d'asile. 
Les migrants, au niveau global, contribuent au développement économique et social de leurs pays  d’origine et de destination par le transfert de fonds et de compétences, les investissements dans  tous les secteurs réduisant ainsi le chômage et permettant les échanges de cultures. La migration a  ainsi contribué à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en  réduisant la pauvreté par l’augmentation des revenus des ménages, et en investissant dans le  capital humain, conduisant à l’amélioration de la santé, des résultats scolaires et de la  consommation des biens et services. 
Toutefois, si la migration n’est pas régie correctement, elle peut avoir des effets négatifs tant pour les migrants que pour les pays d’origine, de transit et d’accueil. Le constat global est que la migration constitue un facteur catalyseur de développement et que les migrants restent des agents de développement. 
 Ces positions ont été réitérées dans les délibérations et les résultats d’un certain nombre  d’évènements mondiaux clés grâce auxquels les Etats et les organisations parties prenantes ont  appelé à intégrer la migration dans l’agenda du développement post 2015. 
Face à ces enjeux, des initiatives pour la protection des migrants, la promotion de leurs droits, la  valorisation de leur apport et leur réinsertion au retour, ont été développées à haut niveau, entre  les pays de départ, de transit et d’accueil, au sein des Nations unies, de l’Union africaine, de l’Union  européenne et les pays ACP. 
 Si, au cours des dernières années, il y a eu dans certains pays une amélioration au niveau de la  législation concernant les migrants, une détérioration est constatée par rapport au traitement des  migrants irréguliers, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Ces derniers sont fréquemment  victimes de réseaux de passeurs provenant tant de leur pays d'origine que des pays de destination,  subissent des exploitations économiques et sexuelles, des tortures et des actes de violence et  souvent sont cantonnés dans des camps ou centres de détention dans des conditions inhumaines. Le  nombre des victimes qui ont péri en mer, sur des embarcations de fortune, de la Méditerranée jusqu'à la mer d'Andaman, montre l'ampleur de la 
tragédie. 
Pour les progressistes, il devient urgent non seulement de renforcer effectivement la protection  des droits fondamentaux des migrants fondés sur les valeurs universelles, de dignité humaine, de liberté, d’égalité, de solidarité et reposant sur les principes de la démocratie et de l’Etat de droit, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique internationale sur la nécessité d'agir avant qu’il ne soit trop tard. Avant que des problèmes liés aux flux migratoires ne fassent plus de victimes. 
 La Charte des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés, est basée sur les principes énoncés dans les textes fondamentaux universels suivants, tous affirmant leur attachement au respect de la personne humaine et aux libertés fondamentales : 
La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 28 août 1789; 
La Charte des Nations unies du 26 juin 1946; 
La Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen du 10 décembre 1948; 
La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986; 
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990; 
La Charte de l’Union européenne de 2000; 
La Convention internationale des droits des migrants de 2003. 
 La jouissance de ces droits entraîne aussi des responsabilités et des devoirs, tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté humaine et des générations futures. 
 TITRE I : De la dignité humaine
Article 1 : Droit à la vie 
Tout migrant a le droit à la vie 
Article 2 – Droit à la dignité 
La dignité des migrants à l’instar de tous est inviolable, elle doit être respectée et protégée. 
Article 3: Droit d'asile 
L’asile, conformément à la Convention des Nations unies relative au Statut des réfugiés du 28 juillet 1951, doit être garanti pour ceux qui endurent la persécution. Asile et protection humanitaire  doivent être accordés sur une base individuelle ou collective, quand une persécution vise un  ensemble de personnes ou groupe minoritaire.  
Article 4 : Intégrité 
Tout migrant, régulier ou irrégulier, demandeur d'asile ou réfugié, a droit à son intégrité physique et mentale garanties par l’interdiction de tortures, de peines et traitements inhumains et dégradants. 
 Article 5 : Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 
Les pratiques comme l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire et la traite des êtres  humains sont interdites. 
 Article 6: Droit à la citoyenneté 
Tous les migrants doivent avoir le droit d'accéder à la nationalité du pays d'accueil, sous conditions  justes. Surtout les personnes apatrides devraient avoir la possibilité de devenir des citoyens du pays  où ils vivent, en ligne avec la Convention des Nations unies sur la réduction des cas d'apatridie du 30  août 1961. 

TITRE II : Des libertés 
Article 6 : Liberté de circuler 
Tout migrant résidant légalement dans son pays d’accueil a le droit de circuler et de séjourner  librement sur l’ensemble du territoire de son pays d’accueil. 
Article 7 : Droit à la sécurité 
La sécurité des migrants doit être assurée en tous lieux et en toutes circonstances dans les pays de  transit et dans les pays d’accueil. 
Article 8 : Respect de la vie 
Tout migrant a le droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. 
Article 9 : Liberté morale 
La liberté de pensée, de conscience et de religion y compris celle de la pratiquer collectivement, en  public ou en privé, par le culte, l’enseignement et l’accomplissement des rites. 
Article 10 : Liberté d’expression 
Tout migrant a droit à la liberté d’expression, d’opinion et de communication dans le respect des lois et règlements des pays d’accueil. 
Article 11 : Liberté d’association 
La liberté de réunion pacifique et d’association à tous les niveaux dans les domaines politique,  syndical et civique dans le cadre de la législation des pays d’accueil. 
Article 12 : Liberté de travailler 
Les migrants résidant légalement ont droit à la liberté professionnelle ainsi qu’à la liberté  d’entreprise dans les pays d’origine et d’accueil. 
 
TITRE III – De l’éducation 
Article 13 : Droit à l’éducation 
Tout migrant ainsi que les membres de leur famille ont droit à l’éducation. Ce droit comprend un  accès équitable et sans restriction conformément à la Déclaration universelle des droits de l’Homme  (droit à l’éducation) à l’enseignement primaire de qualité et à l’enseignement secondaire à tous les  niveaux y compris pour les filles migrantes, et les migrants de retour ainsi que la liberté pour les  parents d’assurer l’éducation et l’enseignement religieux de leurs enfants conformément à leurs  convictions religieuses philosophiques et pédagogiques conformément à la législation des pays  d’accueil. 
Article 14 : Formation professionnelle 
L’accès à la formation professionnelle ainsi qu’à la liberté de créer des établissements  d’enseignement dans le cadre de la législation des pays d'accueil doit être garanti pour les migrants. 
 
TITRE IV : Du travail 
Article 15 : Travail décent 
Tout migrant résidant légalement a le droit de chercher un emploi, de travailler, de s’établir et de  fournir des services dans les conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient tous les   citoyens des pays d’accueil. Les migrants irréguliers, les demandeurs d' asile et les réfugiés doivent  être protégés de l'exploitation professionnelle. 
Article 16 : Accès aux services de placement 
Tout migrant résidant légalement a le droit d’accéder à un service gratuit de placement, le droit à  une protection contre tout licenciement injustifié conformément à la législation en vigueur dans les  pays d’accueil. 
Article 17 : Conditions de travail 
Tout migrant travailleur dans le respect de sa dignité a droit à des conditions de travail décentes en  conformité avec les normes de santé, et de sécurité. 
Article 18 : Congés 
Tout migrant travailleur a le droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes  de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à des congés annuels payés tels que stipulés par la  législation en vigueur. 
Article 19 : Travail des enfants 
Le travail des enfants est interdit. L'exploitation professionnelle d'enfants doit être punie par la loi  des pays d'accueil. 
 
TITRE V : Du respect des diversités
Article 20 : Egalité en droit 
Tous les individus naissent libres et égaux en droit indépendamment de leur lieu de naissance. 
 Article 21 : Discrimination 
Toute discrimination relative à la race, à la couleur, au sexe, aux origines ethniques ou sociales, à la  langue, à la religion ou aux convictions, à la condition physique est interdite. 
Article 22 : Respect des diversités 
Les pays de transit et d’accueil doivent respecter la diversité culturelle, religieuse et linguistique. 
 
TITRE VI : De la protection 
des migrants
 Article 23 : La propriété 
Tout migrant a un droit de jouissance des biens qu’il ou elle a acquis légalement y compris la  propriété intellectuelle, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer et ne peut en être privé que  pour cause d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation locale. 
Article 24 : Expulsions 
Les expulsions collectives sont interdites sans preuve de non régularité. 
Aucun migrant ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe une probabilité  avérée qu’il sera soumis à une peine de mort, ou aux traitements inhumains et dégradants. 
Article 25 : Protection diplomatique et consulaire 
Tout migrant résidant dans un Etat dont il n’est pas ressortissant bénéficie de la protection  consulaire et diplomatique de son pays d’origine et de tout autre Etat représenté dans ce pays dans  les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. 
Article 26 : Abus 
Les migrants travailleurs ont droit à une protection contre toutes les formes de discrimination,  contre l’exploitation au travail et l’abus, en particulier pour les travailleurs peu qualifiés, les  travailleuses migrantes et les enfants. 

TITRE VII : De la santé 
et de la securité sociale
 Article 27 : Santé 
Tous les migrants ont le droit d’accéder à la prévention et aux soins médicaux dans les conditions  établies par la législation en vigueur et les pratiques nationales. Tous les migrants irréguliers, les  demandeurs d'asile et les réfugiés ont droit aux soins médicaux.  
Article 28 : La sécurité sociale 
Les migrants travailleurs conformément à la législation en vigueur ont droit à l’accès aux prestations  de sécurité sociale et aux services sociaux couvrant la maternité, la maladie, les accidents de travail,  la dépendance ou la vieillesse ainsi qu’en cas de perte d’emploi. 
 
TITRE VIII : De l’égalité en droit 
Article 29 : Egalité de traitement dans l’administration 
Tout migrant a le droit au traitement impartial de ses affaires, et des recours dans les délais requis et  de façon équitable par les institutions, organismes et organes du pays d’accueil avec l’exigence de  motivation des décisions administratives. Les migrants irréguliers, les demandeurs d'asile et les  réfugiés ont le droit d'être informés sur la législation et les procédures administratives qui les  concernent dans les pays où ils se trouvent. 
 
TITRE IX : De la justice  
Article 30 : Présomption d’innocence 
Tout migrant conformément, aux dispositions légales nationales et internationales, doit bénéficier  de la présomption d’innocence. 
Article 31 : Droit de défense 
Le respect des droits de la défense, principe sacré du droit, doit être garanti à tout migrant. Les  migrants irréguliers, les demandeurs d'asile et les réfugiés ont droit à la défense ainsi qu’à la  présence d'interprètes dans le cadre de procédures administratives et judiciaires.   
Article 32 : Application des peines 
Le principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines doit être respecté pour les  migrants. 
 Article 33 : Légalité des peines 
Tout migrant ne doit pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour les mêmes infractions, délits  ou crimes. 
 
TITRE X – Domaine d’application 
de la Charte des migrants
 Article 34 : Interprétation des droits et principes 
La limitation de l’exercice des droits et des libertés de la présente Charte doit être prévue par la loi en vigueur dans les pays de transit et d’accueil.  
Article 35 : De la portée de la Charte 
Les dispositions de la présente Charte doivent être mises en œuvre par des actes législatifs et  exécutifs pris par les Etats et les Institutions internationales. 
 Article 36 : Abus de droit 
Les dispositions de la Charte des migrants tenant compte des législations et des pratiques nationales  ne doivent pas être interprétées comme comportant un droit de se livrer à des actes portant  atteinte aux droits fondamentaux reconnus par cette même Charte. 
 


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