Non seulement, cette décision incongrue a mobilisé deux départements ministériels, à savoir celui des Affaires étrangères et celui de l’Education nationale ainsi que l’Ambassade d’Irak, mais le communiqué qui l’a annoncée, en a, de prime abord, fait une question de quasi-souveraineté en rappelant que l’exercice de l’activité de cette école « ne repose sur aucun accord bilatéral entre les deux pays frères ».
Pis, le communiqué en question fait référence à la «non-conformité de son système pédagogique » de celle-ci avec les « dispositions de la loi 06-00 portant statut de l’enseignement privé au Maroc».
Soit. Encore aurait-il fallu que ce département commence par respecter, lui aussi, les dispositions de ce texte.
Pour rappel, l’article 3 du Dahir n° 1-00-202 du 15 Safar 1421 (19 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 06-00 formant statut de l’ enseignement indique tout simplement que « toute fermeture d’établissement d’enseignement scolaire privé doit être portée à la connaissance des élèves et de leurs tuteurs concernés trois mois au moins avant la fin de l’année scolaire en cours ». Il indique également que « si, par suite d’un cas de force majeure, l’activité de l’établissement doit être interrompu en cours d’année scolaire, le propriétaire de l’établissement doit en aviser immédiatement l’académie qui assure le fonctionnement de l’établissement par les ressources propres de celui-ci et les moyens dont il dispose, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire », tout en précisant, comme il se doit, que «l’académie prend d’office les mêmes mesures au cas où le propriétaire de l’établissement manque ou se dérobe à l’obligation d’avis».
Théoriquement, trois mois environ nous séparent certes de la fin de l’année scolaire en cours, mais en pratique, tout le monde sait que les élèves se mettent automatiquement en vacances dès la fin du mois de mai. Ce qui fait planer nombre d’incertitudes sur la validité de la décision ministérielle.
En outre, et vu qu’il s’agit du cas d’une école dont le système d’enseignement est différent de celui en cours dans le secteur public, sa radiation aurait dû en prendre compte, étant entendu que ses malheureux élèves qui ont été transférés vers trois établissements scolaires de la capitale trouveront, sûrement, beaucoup de difficultés pour s’adapter non seulement à leur nouvel environnement, mais aussi à une pédagogie et à des méthodes de travail qui leur sont étrangères.
Par sa décision, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique a-t-il voulu leur faire payer le tribut de son manquement patent à ses propres devoirs ?
Si tel n’est pas le cas, il devrait nous expliquer pourquoi il n’a jamais voulu appliquer avec la diligence et le sérieux nécessaires les dispositions des articles 15, 22, 23 et 31 de cette fameuse loi n° 06-00 à laquelle il vient de se référer.