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"Le rapporteur général du Conseil de la concurrence indique que, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence telle qu’elle a été modifiée et complétée, une notification des griefs a été adressée à neuf sociétés opérant dans les marchés de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution du gasoil et d’essence, ainsi qu’à leur association professionnelle", a indiqué le Conseil de la concurrence dans un communiqué, parvenu jeudi à la MAP.
Les services d’instruction considèrent qu’ils disposent, en effet, d’éléments suffisamment probants, caractérisant l’existence de "pratiques anticoncurrentielles commises par les parties mises en cause sur les marchés de l’approvisionnement, de stockage et de distribution du gasoil et d’essence", a souligné le communiqué.
Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée précitée qui dispose que : "Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit".
Le communiqué a cité ainsi les cas où les sociétés tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou à répartir les marchés, les sources d'approvisionnement ou les marchés publics.
Et de rappeler que cette notification fait suite aux modifications apportées au cadre légal régissant la concurrence au Maroc qui visent à apporter les précisions nécessaires aux procédures applicables devant le Conseil, ainsi qu'à renforcer les garanties juridiques accordées aux parties concernées par ces procédures.
Dans ce cadre, la notification des griefs adressés aux parties en cause ouvre la procédure contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 précitée telle qu’elle a été modifiée et complétée et garantit l’exercice des droits de la défense desdites parties conformément aux nouvelles dispositions de la même loi n° 104-12 telle que modifiée et complétée.
"La notification des griefs adressés par les services d’instruction, ne saurait préjuger de la décision finale du Conseil", a précisé le Conseil de la concurrence, affirmant que seul le collège du Conseil peut, après une instruction menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées et après la tenue d’une séance du Conseil, statuer sur le bien-fondé des griefs en question.