Aide médicale à la procréation et droit au séjour


Par Fayçal Megherbi *
Samedi 9 Janvier 2016

La Cour administrative d'appel de Versailles a été saisie, le 7 juin 2007, par Madame X épouse Y, ressortissante serbe, d’une demande d'annulation du jugement rendu le 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour temporaire,
Elle justifie d'une présence durable et d'une vie familiale constituée en France. Elle est entrée en France en 1999 pour y solliciter l'asile politique. Son époux réside en France depuis 1979 et est titulaire d'une carte de résident. Elle justifie en réalité d'une communauté de vie de cinq années avec son époux. Ils habitaient ensemble avant de s'installer chez les parents de son futur époux. La réalité de leur union depuis 2001 est attestée par les nombreuses démarches qu'ils ont entreprises pour avoir des enfants. Ils se sont engagés dès 1999 dans une procédure de procréation médicale assistée. Le couple est traité depuis 2003 pour effectuer une fécondation in vitro. Ils louent ensemble un appartement depuis avril 2004 et ont présenté une demande de regroupement familial. La circonstance qu’il n’ait pas d'enfants ne peut avoir pour effet de les priver de la protection qui leur est conférée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son époux travaille en France et que Mme Y justifie d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinière. Enfin, les parents de Mme Y sont décédés en Serbie en 1998 et 2004.
Le 6 mai 2008, la Cour a estimé que la décision de refus de séjour a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; Considérant qu'il « résulte de tout ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 ».

 * Avocat au Barreau de Paris


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