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Mariées à l’insu de leur plein gré

Le mariage forcé a la peau dure au Maroc


Par Fatna Sarehane *
Samedi 3 Septembre 2016

Au cours du mois d’août, la région d’Imintanout a vécu un fait inattendu: une jeune fille a fugué le soir de ses noces pour se voir ensuite condamnée par un tribunal. Cette fugue ne cache-t-elle pas un mariage forcé?
Le père s’adresse à la police judiciaire pour poursuivre sa fille qui, par sa fuite le jour de ses noces, a déshonoré la famille et le douar.
Arrivée au tribunal, le juge condamne pénalement l’intéressée.
Une question s’impose: sur quelle base légale a-t-il prononcé cette condamnation? Car à examiner le Code pénal, on ne trouve aucun texte qui sanctionne le déshonneur de la famille et du douar.
Pas de texte, pas de sanction. Le principe de la légalité des peines oblige le juge à prononcer un non-lieu.
Le tribunal, tenu de juger selon la demande, ne peut prononcer une condamnation pour adultère alors qu’il a été saisi pour déshonneur de la famille, sinon il aurait statué extra petita, motif d’infirmation du jugement.
L’intéressée a été condamnée sans tenir compte de ses déclarations ni de ses protestations devant le juge. Elle a fait savoir qu’elle refuse ce mariage et partant le mari qui lui a été imposé.
Par conséquent, qui dit refus, dit absence de consentement de la femme, donc l’union en question est un mariage forcé, vicié par la contrainte et annulable.
Cette affaire apporte la preuve que le mariage forcé a la peau dure au Maroc. Non seulement il subsiste dans la tradition, chez certaines familles, mais le jugement du tribunal de première instance d’Imintanout l’entérine juridiquement.
Or, depuis la réforme de la Moudawana en 1993 et l’avènement du Code de la famille en 2004, je ne cesse d’affirmer à mes étudiants et de soutenir dans mes conférences au Maroc et ailleurs, à qui veut l’entendre, qu’au Maroc il n’y a plus de mariage forcé et que cette tradition est désormais derrière nous.
Est-ce que je suis dans l’erreur ou s’agit-il d’une erreur judiciaire que la Cour d’appel devant laquelle cette affaire pourrait être portée doit corriger?
En droit:
-d’une part, depuis la réforme de la Moudawana en 1993 qui, pour éviter que la femme soit forcée à se marier, a exigé le consentement de la femme et introduit l’obligation de sa signature au registre des adouls.
D’après l’article 5:(modifié par la loi du 10/09/1993) Le mariage n'est parfait que par le consentement et l'acceptation de la future épouse, ainsi que par sa signature au sommaire de l'acte de mariage dressé par les deux adouls… en aucun cas le wali ne dispose du pouvoir de contrainte (jabr).
-d’autre part, le nouveau Code de la famille a entériné ces règles dans ses articles 67 et 63.
Selon le premier article: «L'acte de mariage doit comporter: 4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de la capacité, du discernement et de la liberté de choix; 9) les signatures des époux et du wali, le cas échéant; ».
En application du second: «Le conjoint qui a fait l'objet de contrainte ou de dol qui l'a amené à accepter le mariage,… peut demander la résiliation du mariage avant ou après sa consommation dans un délai maximum de deux mois».
Dans le cas d’espèce, au lieu de n’écouter qu’une partie, le père déshonoré, le tribunal aurait pu entendre également la femme pour s’assurer de la validité de ce mariage. Car si ce mariage est vicié, il ne doit produire aucun de ses effets avant sa consommation, notamment le devoir de fidélité dont la violation conduit à une condamnation pour adultère, «Le mariage résilié… ne produit aucun effet avant sa consommation.» (article 64 du Code de la famille).
C’est auprès des adouls qui ont procédé à la rédaction de l’acte de mariage que le juge devait s’assurer du respect des textes précités, notamment pour ce qui concerne le consentement de la jeune épouse et de l’apposition de sa signature sur leur registre.
Car une femme qui, sans craindre la réaction de sa famille, fugue la nuit de ses noces n’aurait jamais obéi à ladite famille pour consentir à ce mariage ni à apposer sa signature sur le registre des adouls… Est-ce une autre qui s’est présentée à sa place?
L’intéressée n’a-t-elle pas déclaré préférer mourir plutôt que d’épouser un homme qu’elle ne voulait pas ?… Arrêtons les dégâts…Une autre affaire de suicide risque de nous choquer une fois de plus. A suivre…

 * Professeur à l’Université Hassan II
Première vice-présidente
de la Commission administrative nationale de l’USFP


 


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