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Garantie du pluralisme politique dans l’audiovisuel lors des législatives : Le CSCA établit les règles du jeu


LARBI BOUHAMIDA
Jeudi 13 Octobre 2011

Garantie du pluralisme politique dans l’audiovisuel lors des législatives : Le CSCA établit les règles du jeu
C’est parti. La “pré-campagne” des élections législatives du 25 novembre prochain a commencé depuis hier dans les médias audiovisuels et devra s’achever le 12 novembre, selon la décision no 46-11 du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA).  Laquelle décision rendue le 6 octobre visant « la garantie du pluralisme politique dans les médias audiovisuels » s’inscrit dans le cadre de la mission du CSCA dont l’objectif est d’assurer l’accès équitable des partis politiques  à ses supports conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, du Dahir n° 1-02-212 du 31 août 2002 portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, de la loi n° 77.03 relative à la communication audiovisuelle ainsi que de la loi n° 9-97 formant Code électorale  .
Ainsi, le volume horaire global des programmes de la période électorale sera réparti en trois catégories, souligne la décision du CSCA. La première est  composée des partis politiques disposant au sein de l’une ou l’autre des deux Chambres du Parlement du nombre de sièges requis pour constituer un groupe parlementaire. Les partis politiques composant cette catégorie bénéficient de 35 % du volume horaire global des programmes de la période électorale, répartis à égalité entre eux.
 La deuxième  est composée des partis politiques représentés par au moins un député ou un conseiller au Parlement. Les partis politiques composant cette catégorie bénéficient de 35% du volume horaire global des programmes de la période électorale, répartis à égalité entre eux. Quant à la     troisième,  elle est composée des partis politiques non représentés au Parlement. Les partis politiques composant cette catégorie bénéficient de 30% du volume horaire global des programmes de la période électorale, répartis à égalité entre eux.
Pour la couverture de l’actualité non liée aux élections législatives générales, pendant la période électorale, les médias audiovisuels sont tenus d’observer les dispositions de la décision du CSCA n°46-06 de septembre 2006, relative aux règles de la garantie du pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans les services de communication audiovisuelle en dehors des périodes électorales.
Les programmes de la période électorale ainsi que les émissions relatives à la campagne électorale, indique la même source, ne doivent en aucun cas comporter des éléments de nature à porter atteinte aux fondamentaux du Royaume tels que prévus par la Constitution, à l’ordre public et à la dignité de la personne humaine ou au respect d’autrui. De même les médias visuels doivent veillent à ce que ces programmes ne comportent aucunement des éléments à   porter atteinte aux données protégées par la loi, permettre de procéder à des appels de fonds et inciter au racisme, à la haine ou à la violence.
En outre, ces programmes et ces émissions ne peuvent comporter tout usage des emblèmes nationaux ; tout usage total ou partiel de l’hymne national ; toute apparition dans l’enceinte de lieux de culte ou tout usage partiel ou total de ces lieux ; toute apparition dans l’enceinte de bâtiments officiels identifiables comme tels, locaux, régionaux ou nationaux ; toute apparition d’éléments, de lieux ou de bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale.
En vue d’observer les règles d’honnêteté et de neutralité en vigueur, les médias audiovisuels doivent, selon la même source, s’abstenir de diffuser tout programme pouvant contenir des informations fausses ou trompeuses, ainsi que des propos diffamatoires ou dénigrants, ou plus généralement tout programme qui risque de perturber le cours normal de la période électorale par son contenu ou par sa forme.
Enfin, seules les sociétés nationales de l’audiovisuel public sont en charge de la diffusion des émissions relatives à la campagne électorale, telles que définies par voie réglementaire.


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