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Arrestations et condamnations de réfugiés syriens à Nador

La Convention de Genève mise à mal


Hassan Bentaleb
Mercredi 23 Septembre 2015

La mésaventure des Syriens à Nador se poursuit de plus belle. Ainsi après la condamnation à deux mois de prison ferme d’un Syrien pour tentative d’immolation et d’humiliation d’un fonctionnaire, deux Syriens viennent d’être arrêtés  pour possession de faux passeports espagnols.  Deux autres ressortissants de la même nationalité ont été arrêtés pour tentative de franchissement illégal des frontières le 21 septembre avant d’être relâchés.   
«Ces derniers ont été vite relaxés par les policiers après trois  heures détention  au commissariat du poste frontalier de Béni Ensar.  Il s'agit de deux jeunes hommes dont les familles ont réussi à passer à Mellilia », nous a précisé Omar Naji, de l’AMDH-section Nador avant  de poursuivre : «Une chance qui n’a pas été donnée aux deux autres Syriens arrêtés en possession de passeports espagnols. Les policiers tentent d’approfondir l’enquête sur l’origine de ces faux documents de voyage et si leur production est le fait d’un réseau de passeurs».  
Pour Omar Naji, les éléments de la police nationale sont de plus en plus exigeants  et plus regardants envers les Syriens, notamment après des rumeurs qui font écho de l’existence de réseaux chargés de faire passer ces Syriens à Mellilia. «La fermeture de ces présumées frontières devant ces derniers à la recherche d’une protection internationale en Espagne a ouvert la voie à une mafia active qui exige jusqu’à 1.000 euros par personne pour passer de l’autre côté des frontières factices», a-t-il souligné.  En fait, des centaines de réfugiés syriens sont bloqués au poste-frontière de Béni Ensar depuis une dizaine de jours suite à sa fermeture  par les autorités marocaines à cause de la grande affluence de migrants.
Pourtant, une question s’impose : les autorités marocaines ont-elles le droit d’arrêter et d’enfermer ces Syriens cherchant refuge en Europe ?  Au vu des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 dont le Royaume est signataire, les réfugiés doivent jouir des droits fondamentaux des citoyens comme la liberté d’expression, la liberté de circulation et la protection contre la torture et les traitements dégradants, ainsi que les droits économiques et sociaux. Ils doivent également avoir accès sans restriction à des soins médicaux, à une scolarité et au marché du travail.
Mais on se demande s’il s’agit bien de réfugiés sachant pertinemment que le Maroc ne reconnaît pas les Syriens en tant que tels. Dans ce cas, on peut rappeler que le droit international impute cette responsabilité aux Etats et aux gouvernements qui sont censés  mettre en place des procédures visant à constater la qualité de réfugié et à établir le statut juridique et les droits d’une personne au vu des lois nationales en vigueur.
Pour les spécialistes, les choses sont on ne peut plus claires. L’article 1 de la Convention de Genève définit un réfugié comme : « une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, et qui du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques craint avec raison d’être persécutée et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de ladite crainte ne peut y retourner ». Et du coup, tous les Syriens fuyant la guerre dans leur pays sont considérés par la force de la loi internationale comme des réfugiés. 
Des personnes qui ont également droit à ne pas être expulsées ni refoulées. L’article 33 de ladite Convention stipule qu’ « aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Et que « le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». 


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