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La France, déjà condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'Homme pour la surpopulation de ses prisons, a été de nouveau épinglée jeudi par la CEDH pour "les conditions de détention subies" par trois détenus de la prison de Fresnes.
Lorsqu'ils ont saisi la Cour en 2018, les trois requérants (deux Français et un Surinamais) étaient détenus dans ce centre pénitentiaire de la banlieue de Paris où "le taux de surpopulation était de 197%" au 1er janvier 2019, indique dans un communiqué la juridiction basée à Strasbourg.
Emprisonnés entre 2016 et 2019, ils s'y trouvaient au même moment que des détenus qui, avec plusieurs autres incarcérés dans des prisons françaises, avaient fait condamner en janvier 2020 la France pour la surpopulation carcérale, rappelle la Cour européenne.
Dans ce précédent arrêt, très sévère, la CEDH avait alors pointé l'existence d'un "problème structurel" et recommandé aux autorités françaises "d'envisager l'adoption de mesures générales" pour mettre fin au surpeuplement et améliorer les conditions de détention.
Dans cette nouvelle décision rendue jeudi, "la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente" et "considère donc qu'il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et droit à un recours effectif), notamment "en raison des conditions de détention subies par les requérants du fait de la surpopulation carcérale", écrit la CEDH dans son communiqué.
Au total, la France devra verser plus de 46.000 euros aux trois requérants.
Par ailleurs, certains requérants contestaient l'application d'un régime de fouille intégrale à la sortie des parloirs de Fresnes.
Mais sur ce point, la Cour leur a donné tort, notant que les plaignants n'avaient pas épuisé auprès des tribunaux français l'ensemble des voies juridiques de recours, l'une des conditions pourtant nécessaires à la saisine de la CEDH.
Ils disposaient notamment de "la procédure de référé-liberté", prévue par le droit administratif français et qui "a effectivement permis, dans un certain nombre de cas, de remédier à la violation de l'article 3 de la Convention s'agissant de la pratique des fouilles intégrales", relève la juridiction européenne.
Lorsqu'ils ont saisi la Cour en 2018, les trois requérants (deux Français et un Surinamais) étaient détenus dans ce centre pénitentiaire de la banlieue de Paris où "le taux de surpopulation était de 197%" au 1er janvier 2019, indique dans un communiqué la juridiction basée à Strasbourg.
Emprisonnés entre 2016 et 2019, ils s'y trouvaient au même moment que des détenus qui, avec plusieurs autres incarcérés dans des prisons françaises, avaient fait condamner en janvier 2020 la France pour la surpopulation carcérale, rappelle la Cour européenne.
Dans ce précédent arrêt, très sévère, la CEDH avait alors pointé l'existence d'un "problème structurel" et recommandé aux autorités françaises "d'envisager l'adoption de mesures générales" pour mettre fin au surpeuplement et améliorer les conditions de détention.
Dans cette nouvelle décision rendue jeudi, "la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente" et "considère donc qu'il y a eu violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" (interdiction des traitements inhumains ou dégradants et droit à un recours effectif), notamment "en raison des conditions de détention subies par les requérants du fait de la surpopulation carcérale", écrit la CEDH dans son communiqué.
Au total, la France devra verser plus de 46.000 euros aux trois requérants.
Par ailleurs, certains requérants contestaient l'application d'un régime de fouille intégrale à la sortie des parloirs de Fresnes.
Mais sur ce point, la Cour leur a donné tort, notant que les plaignants n'avaient pas épuisé auprès des tribunaux français l'ensemble des voies juridiques de recours, l'une des conditions pourtant nécessaires à la saisine de la CEDH.
Ils disposaient notamment de "la procédure de référé-liberté", prévue par le droit administratif français et qui "a effectivement permis, dans un certain nombre de cas, de remédier à la violation de l'article 3 de la Convention s'agissant de la pratique des fouilles intégrales", relève la juridiction européenne.