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​L’exécution des jugements prononcés contre l’Etat pose problème

L’appel pressant de l’OMDH


Mourad Tabet
Samedi 30 Mai 2015

​L’exécution des jugements prononcés contre l’Etat pose problème
L’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH) a présenté hier à la presse son mémorandum, ses commentaires et ses propositions concrètes et détaillées concernant le projet de Code pénal qui a fait couler beaucoup d’encre depuis sa mise en ligne sur le portail du ministère de la Justice et des Libertés.
L’OMDH y exhorte le gouvernement à adopter les mesures  idoines pour encourager les personnes à dénoncer les cas de torture.
Selon elle, la définition donnée à la torture par l’article 231-2 est insuffisante comparativement à celle des conventions internationales des droits de l’Homme surtout la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 1 de cette Convention dispose en substance que « le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Pour l’OMDH, cette définition devrait être adoptée par le Maroc pour mettre en valeur la responsabilité de l’Etat pour les faits de torture.
Le mémorandum en question propose aussi que les personnes qui dénonceraient des actes de torture ne soient pas intimidées Pour y parvenir, elle préconise l’annulation des poursuites en état d’arrestation et la suppression de la peine de prison quand il s’agit de fausses accusations. Ces mesures encourageront, selon l’OMDH, les dénonciations des cas de torture.
Le mémorandum a aussi mis en exergue l’importance de pénaliser le refus des fonctionnaires et des institutions de l’Etat d’exécuter les jugements rendus par les tribunaux. « Ce que nous constatons, malheureusement, dans la pratique, c’est que les administrations, les établissements publics et semi-publics, et les collectivités territoriales, etc. donnent le mauvais exemple en refusant d’exécuter la plupart des jugements prononcés contre eux. Et étant donné la responsabilité de l’Etat dans la garantie de l’ordre public et le respect du prestige de la justice et de son indépendance, et vu le principe d’égalité devant la loi, nous considérons que la pénalisation de l’inexécution d’un jugement constitue l’une des conditions pour garantir l’ordre public », a souligné le mémorandum.
Par ailleurs, l’OMDH a réitéré sa position ferme quant à l’annulation de la peine de mort. Primo : pour être au diapason des dispositions de la Constitution de 2011 dont l’article 20 dispose que « le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit ». Secundo : cette sanction n’est plus exécutée au Maroc depuis 1993, c’est-à-dire qu’il y a un moratoire de fait en ce qui concerne la peine capitale et il faut donc la supprimer une fois pour toutes du projet de Code pénal.
Parmi les articles de ce projet qui ont suscité le débat figure l’article 288 qui dispose que toute personne à l'aide de violences, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail est punie de l’emprisonnement d’un mois à deux et d’une amende de 2000 à 20.000 dirhams. Le mémorandum en a tout bonnement proposé l’annulation, car la place d’une telle disposition devrait être la loi organique sur le droit de grève et non le Code pénal. 


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