Le CNDH demande l’élaboration urgente d’un Plan gouvernemental pour la prévention de la violence à l’égard des femmes

Avis du Conseil national des droits de l’Homme à propos du projet de loi N° 103.13


Mercredi 1 Juin 2016

Suite à la demande d’avis émanant de M. le président de la Chambre des députés datée du 21 avril 2016, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a transmis le lundi 23 mai 2016 son avis sur le projet de loi N° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
Le Conseil s’est basé sur de nombreuses références constitutionnelles et le droit international des droits de l’Homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme (CEDAW) telle que commentée par la Recommandation générale N° 19 du Comité de la Convention CEDAW intitulée « Violence à l’égard des femmes », ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant.
Le Conseil s’est également référé à nombre de documents déclaratifs, dont la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing adoptés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, ainsi que les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.
Le CNDH a aussi rappelé les observations finales et les recommandations pertinentes en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes adressées à notre pays par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le Conseil des droits de l’Homme, le Comité contre la torture, le Comité des droits de l’enfant, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Groupe de travail sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique, ainsi que les recommandations pertinentes adressées à notre pays dans le cadre de l’Examen périodique universel.
Le Conseil a par ailleurs pris en considération d’autres éléments, dont la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, que le CNDH recommande de ratifier; la jurisprudence du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes lors de son examen des communications http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspxémanant de particuliers qui se disent victimes d’une violation des droits protégés par la Convention CEDAW ; les rapports de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et conséquences  et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme dans le domaine de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes.
Le Conseil a procédé, en outre, à l’étude de plusieurs expériences comparées, législatives et de politique générale relatives à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et adoptées par l’Espagne, la France, la Belgique, le Portugal, la Finlande, la Suède, la Namibie, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Danemark, l’Autriche et l’Allemagne.
Dans le présent avis, le Conseil a rappelé des recommandations qu’il avait déjà demandé de prendre en considération dans l’élaboration du projet de loi N° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes.
Elles concernent essentiellement d’une part, la reconnaissance que la violence fondée sur le genre constitue une forme de discrimination, et d’autre part l’adoption du concept de « diligence voulue » en tant que concept structurant du système légal afférent à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Le CNDH estime en effet  que pour être conforme aux dispositions constitutionnelles et aux engagements conventionnels du Maroc, le dispositif juridique doit comprendre des dispositions visant tout à la fois à prévenir et protéger contre la violence, à enquêter sur toutes ses manifestations, à les punir et à réparer les préjudices causés aux victimes.
Dans le même cadre, le Conseil a rappelé les différentes échelles de mise en œuvre du concept de diligence voulue (au niveau des individus et des pouvoirs publics), l’exigences d’harmonisation de la législation et des politiques publiques de lutte contre la violence à l’égard des femmes, les dispositions à prendre pour l’accès des victimes à la justice, dont les mesures procédurales adéquates pour l’accès à la réparation des préjudices subis et la lutte contre la violence à l’encontre des femmes dans des contextes déterminés.
Les propositions et recommandations du CNDH visent les objectifs suivants :
- La mise en œuvre effective de la prohibition de toute discrimination en raison du sexe (préambule de la Constitution) et de l’interdiction de toute atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque  (article 22) ;
  - La mise en œuvre des engagements découlant de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme, et des observations finales et recommandations adressées à notre pays par les organes  internationaux en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
 - La mise en œuvre légale du concept de « diligence voulue» dans le domaine de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes ;
- Le renforcement des définitions relatives à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes ;
- La précision de certaines définitions et dispositions du projet de loi pour l’harmoniser avec son objet, la lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
- La présentation de propositions de révision de certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale afférentes directement à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes, eu égard à la complexité et à la multiplicité des actes et types de violence à l’égard des femmes en tant que violations des droits de l’Homme ;
- La présentation de propositions visant le rapprochement du projet de loi avec les dispositions contenues dans «Le Manuel de législation sur la violence à l'égard des femmes» produit, en 2010 par le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, et avec la Résolution 52/86 de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 2 février 1998 sur les «Mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale pour éliminer la violence contre les femmes » et son annexe  «Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale».

Les recommandations les plus importantes du CNDH à propos du projet de loi N° 103.13 sont les suivantes.
- Définir la violence à l’égard des femmes en tant que l’une des formes de discrimination sexiste, et inclure dans la définition de la violence à l’égard des femmes tous les actes de violence fondés sur le genre, et qui causent à la femme, ou sont susceptibles de lui causer, des préjudices physiques, sexuels, psychologiques ou économiques, dont la menace de recourir à de tels actes, l’abstention, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la sphère publique ou privée.
- Incriminer les différents actes de violence à l’égard des femmes, qu’ils soient des «actes isolés» ou un «mode de comportement» ;
- Intégrer une disposition stipulant que le terme «femme» englobe les filles de moins de 18 ans et inclure la phrase «et les filles» dans l’intitulé du projet de loi ;
- Inclure une disposition délimitant le champ d’application de la présente loi qui englobe les victimes (femmes et filles), les auteurs d’actes de violence et les différentes institutions, notamment judiciaires et administratives assujetties à l’observation de la diligence voulue ;
- Intégrer un nouvel article imposant au gouvernement d’élaborer un Plan national de prévention de la violence à l’égard des femmes dans un délai d’une année après l’entrée en vigueur de la loi N° 103.13. Ce plan devrait comporter notamment les mesures et dispositions que doivent prendre les différentes autorités publiques, chacune dans son domaine de compétence, en matière de lutte contre les stéréotypes et les préjugés relatifs au genre social, ainsi que contre les pratiques fondées sur l’infériorité de la femme ou sur un rôle stéréotypé imparti aux femmes et aux hommes. Que le choix se porte sur le renforcement du second axe du Plan gouvernemental pour l’égalité 2012- 2016 (consacré à la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes) ou sur l’élaboration d’un Plan national spécifique pour la prévention de la violence à l’égard des femmes (comprenant notamment des programmes de formation, d’enseignement et médiatiques consacrés à la lutte contre la violence), le CNDH recommande de renforcer le statut juridique du choix adopté en l’incluant dans le projet de loi N° 103.13.
Relativement à la proposition du projet de loi stipulant de réviser et compléter l’article 431 du Code pénal, le CNDH recommande d’éliminer la condition « que sa grossesse soit manifeste ou connue par l’auteur », d’ajouter la commission de la violence contre un fiancé actuel ou ancien comme circonstance portant au double la peine encourue, d’éliminer la condition de commission de la violence en présence de l’un des parents en tant que circonstance doublant la peine et de conserver la commission de la violence en présence de l’un des enfants comme condition portant la peine au double ;
Relativement à la proposition du projet de loi stipulant de réviser et compléter l’article 404 du Code pénal, le CNDH recommande d’ajouter le fiancé actuel ou ancien à la liste des personnes dont la peine est portée au double en cas d’abstention volontaire de porter secours à une personne en danger dans les cas prévus par l’alinéa 1 de l’article concerné ;
- Redéfinir le viol prévu par l’article 486 du Code pénal tout en préservant sa qualification comme crime, et transférer l’article cité, après sa renumérotation, au chapitre VII du Code intitulé «Des crimes et délits contre les personnes». Le Conseil propose la définition suivante du viol : «Est considéré viol toute pénétration sexuelle quels qu’en soient la nature et l’objet, commise contre une autre personne par le recours à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, abstraction faite de la relation entre la victime et l’auteur». Cette définition proposée permet d’inclure le viol conjugal ;
- Eliminer la défloration en tant que circonstance aggravante, et abroger l’article 488 du Code pénal, ainsi que l’article 490 car ce dernier constitue une entrave objective au dépôt des victimes de plaintes relatives au viol ;
- Redéfinir certains éléments du harcèlement sexuel en remplaçant les termes  injonctions, menaces ou moyens de contrainte» par les termes «tout comportement verbal, non verbal ou physique à caractère sexuel».
- Consolider la définition du harcèlement sexuel en stipulant que ce comportement génère chez la victime «un état objectif et intimidant, hostile ou dégradant» ;
- Incriminer la complicité et l’aide à toutes les infractions de violence à l’encontre des femmes ;
Relativement à la proposition du projet de loi stipulant de compléter l’article 61 du Code pénal, le CNDH recommande de préciser la mesure de sûreté personnelle N° 10 concernant «l’interdiction de contact avec la victime pour le condamné», de manière à ce que la mesure englobe l’interdiction d’accéder au domicile de la victime, de résider dans un périmètre déterminé autour du domicile de la victime, de fréquenter des lieux où la victime se rend habituellement ou de provoquer sciemment des rencontres avec elle ;

- Ajouter le fiancé actuel ou ancien aux personnes dont la peine est portée au double en cas de commission des actes incriminés par l’article 407 du Code
pénal ;
- Edicter des mesures supplémentaires à la fin des peines prononcées an matière d’infractions de violence à l’égard des femmes, dont la sujétion à un cycle de stage ou de formation au sein d’un service, d’un établissement sanitaire, social ou professionnel ou d’une association spécialisée dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, pour une période ne dépassant pas trois mois dans un délai inférieur à dix-huit mois à compter de la date de la fin de la peine privative de liberté prononcée ou du prononcé de la décision judicaire lorsque la peine est avec sursis ou une amende. Néanmoins, le CNDH recommande, dans un souci de réalisme, que ces mesures soient accompagnées de toutes les dispositions organisationnelles et institutionnelles nécessaires pour les rendre applicables ;
- Ajouter le fiancé actuel ou ancien et le divorcé à la liste des personnes dont la peine est portée au double en cas de commission des infractions prévues par les articles 425, 426, 427 et 429 du Code pénal, ou dont la peine est aggravée dans le cas des infractions visées par l’article 436 du Code pénal ;
- Ajouter le divorcé à la liste des personnes dont la peine est portée au double en cas de commission des infractions prévues par les nouveaux articles 448-1 et 448-2 du projet de loi N° 103.13 ;
- Eriger en infraction autonome et non comme l’une des formes du harcèlement sexuel tout acte qui relève de la notion de Stalking en anglais comme les tracasseries répétées et délibérées, le recours à une tierce personne à cette fin, l’utilisation des données personnelles de la victime pour lui proposer des marchandises ou des services, ainsi que tout autre acte susceptible de violer le mode de vie de la victime de manière sérieuse. Ce qui permettra de ne pas réduire cette infraction aux «visées sexuelles» et d’élargir le champ de protection des femmes victimes de violence. Le CNDH propose d’ajouter le conjoint, le divorcé et le fiancé à la liste des personnes dont la peine est portée au double dans ces infractions ;    
- Abroger les articles 20 et 21 de la loi N° 70.03 portant Code de la famille (telle que révisée et complétée) régissant le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité, ce qui permettra la suppression de toute exception aux dispositions de l’article 19 du Code de la famille qui stipule  « La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix -huit années grégoriennes révolues» ;
- Edicter, en cas de mariage forcé, le principe de déclenchement des poursuites non seulement sur plainte de la victime, mais conférer également la responsabilité de l’initiation de l’action publique au Ministère public (action publique d’office) en cas d’obligation d’une personne mineure (c’est-à-dire de moins de dix-huit ans) au mariage ;
- Abroger l’article 418 du Code pénal qui stipule que « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils sont commis par l'un des époux sur la personne de l'autre, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère. » ;
- Inclure dans l’article 400 du Code pénal la poursuite des blessures et coups volontaires dans les cas de violence à l’égard des femmes, abstraction faite de leur entraînement ou non d’une incapacité de travail personnel n'excédant pas vingt jours ;
- Incriminer les actes prévus par les articles 3 et 5 du projet de loi, abstraction faite de la relation entre la victime et l’auteur ;
- Aggraver systématiquement la peine dans les cas suivants : lorsque l’auteur est le conjoint actuel ou ancien, le fiancé actuel ou ancien, un membre de la famille, une personne résidant avec la victime, une personne abusant de son autorité, en cas de récidive, si l’infraction est commise à l’encontre d’une personne en situation de précarité, ou à l’égard d’un enfant ou en sa présence ou commise par plusieurs auteurs, quand l’infraction est précédée d’une grave violence ou liée à elle, quand l’infraction est commise avec utilisation d’arme ou sous sa menace,  ou lorsqu’elle entraîne un grave préjudice physique ou psychologique à la victime ;
- Inclure un nouvel article 82-9-1 dans le Code de procédure pénale conférant aux officiers et agents de la police judiciaire et au Ministère public la responsabilité d’informer, par tout moyen,  les victimes bénéficiant de la protection de la loi N° 103.13 de leur droit : à la réparation du préjudice subi ; de se constituer partie civile si l’action publique est initiée par le parquet ou découle d’une plainte directe à propos des actes de violence visés par cette loi ;  d’être assistées, si elles se constituent partie civile, par un avocat ou de bénéficier de l’aide juridictionnelle ; de bénéficier de l’aide des mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violence et d’une association spécialisée dans le soutien aux femmes victimes de violence ; de solliciter enfin une ordonnance de protection. Les victimes sont aussi informées des peines prévues contre l’auteur ou les auteurs de la violence et des conditions d’exécution des peines prononcées contre eux ;
- Réviser l’alinéa 2 de l’article 302 du Code de procédure pénale en y incluant la possibilité pour les victimes, dans les affaires de violence à leur égard, d’être entendues, le cas échéant par le biais de technologies de communication appropriées, notamment en vue d’éviter toute tentative d’intimidation, et  les faire bénéficier de l’accompagnement de spécialistes dans les domaines de la santé et du soutien psychologique lors de leur audition ;
- Insérer une nouvelle disposition à l’article 304 du Code de procédure pénale permettant l’audition des témoins au moyen de technologies de communication appropriées ;
- Insérer une nouvelle disposition à l’article 304 du Code de procédure pénale édictant des mesures nécessaires pour préserver les droits des enfants témoins de toutes les formes de violence : détermination des droits de garde, droit de visite, refus du droit de visite s’il est contraire à la volonté de l’enfant, conseils psycho-sociaux adaptés à l’âge des enfants témoins ;
- Inclure un nouvel article N° 296-1 dans le Code de procédure pénale stipulant que la charge de la preuve (la preuve de non harcèlement) incombe, en cas du harcèlement sexuel visé par l’article 503-1 du Code pénal, à l’accusé lorsque ce dernier dispose d’une autorité sur la victime dans les sphères professionnelles ou scolaires ;
Dans la proposition visant à compléter l’article 7 du Code de procédure pénale, autoriser toutes les associations constituées légalement et spécialisées dans le domaine, et pas seulement celles reconnues d’utilité publique, de se constituer partie civile, dans le domaine de leurs activités déterminé par leurs statuts, dans tout recours civil de réparation du préjudice subi à cause d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ;
- Ajouter les mesures de protection suivantes qui doivent être prises immédiatement par la police judicaire ou le Ministère public, selon le cas, dans les affaires de violence à l’encontre des femmes : orientation de la victime vers une cellule de prise en charge des femmes victimes de violence ; autoriser la victime à choisir sa domiciliation dans le cabinet de l’avocat la représentant ou au siège d’une personne morale habilitée l’accompagnant lors de la période de l’ordonnance de protection ; permettre à la victime d’accéder à une liste de personnes morales habilitées et pouvant l’accompagner durant toute la période de l’ordonnance de protection (des associations spécialisées par exemple). Il est possible, après accord de la victime, de porter l’adresse effective de la victime à la connaissance de la personne morale habilitée afin d’entrer en contact avec elle ;
- Ajouter un nouvel article au Code de procédure pénale relatif à la composition pénale dans les cas de dilapidation des biens entre conjoints, de fraude relative aux dispositions du Code de la famille concernant la pension, l’habitat, les sommes dues suite à la fin de la relation conjugale ou au partage des biens. Le CNDH rappelle que la composition pénale est une peine alternative, et non une forme de médiation ou de conciliation ;
- Réviser l’article premier de la loi N° 04.00 amendant et complétant le Dahir N° 1.63.071 du 13 novembre 1963 relatif à l’obligation de l’enseignement fondamental, en y incluant une disposition garantissant aux enfants des femmes victimes de violence, ayant changé de domicile dans le cadre de l’ordonnance de protection ou des mesures de protection, d’intégrer immédiatement l’institution scolaire la plus proche du nouveau domicile ;
- Inscrire dans la loi N° 65.99 relative au Code du travail le droit de la travailleuse victime d’actes de violence énoncés par la loi 103.13 de bénéficier, en contrepartie de la production de l’ordonnance de protection émise à son profit, d’une réduction ou d’un aménagement des horaires de travail ou d’un transfert à un autre lieu de travail. Dans ce même cadre, il est proposé que le Code du travail contienne une disposition considérant le retard ou l’absence du travail résultant des cas de violence édictés par la loi N° 103.13 en tant que motif d’absence ou de retard justifié ;
Le CNDH exhorte les collectivités locales à participer, en partenariat avec l’Etat, à la création de centres sociaux d’hébergement des femmes victimes de violence, ce qui permettra de garantir une plus grande proximité dans le domaine de la protection des femmes victimes de violence ;
- Ajouter une disposition à l’alinéa premier de l’article 10 du projet de loi 103.13 édictant la création de cellules de prise en charge des femmes victimes de violence  au sein des centres sociaux créés dans les collectivités locales, et si nécessaire au sein des établissements de protection sociale prévus par la loi N° 14.05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale ;
- Réviser l’alinéa 2 de l’article 10 du projet de loi en ajoutant le dispositif de sécurité, dont l’habitat sûr pour les victimes et leurs enfants, aux missions dévolues aux cellules de prise en charge des femmes victimes de violence ;
- Insérer une disposition aux termes de laquelle il est possible de recourir à l’aide de membres d’associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes pour soutenir les cellules de prise en charge des femmes victimes de violence, et ce sur la base de partenariats pluriannuels avec des objectifs déterminés, établis entre l’autorité gouvernementale chargée de la justice et les associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
Concernant la Commission nationale de prise en charge des femmes victimes de violence, le CNDH propose l’implication de l’autorité gouvernementale chargée de la justice dans le processus de proposition du président(e) de la Commission nationale.  Il propose aussi que soient membres de cette commission un(e) représentant(e) de l’Autorité pour la parité et la lutte contre  toutes formes de discrimination et du Conseil consultatif de la famille et de l'enfance sur proposition des président(e)s des deux instances ; d’un représentant du Procureur général du Roi près la Cour de cassation proposé par ce dernier ; et de trois représentants des conseils régionaux, préfectoraux, provinciaux et locaux sur proposition de l’autorité chargée de l’intérieur ;
- Désigner des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes comme des membres à part entière de la Commission nationale de prise en charge des femmes victimes de violence, selon des critères déterminés par un texte réglementaire ;  
- Désigner les associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes en tant que membres des Commissions régionales et locales de prise en charge des femmes victimes de violence.
Il est à rappeler que le CNDH avait publié un mémorandum relatif à  la lutte contre les violences à l’encontre des femmes  en 2013.


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