La donne des prix de transfert et l’optique du législateur marocain


Par Jalal Eddine Liassini *
Vendredi 29 Septembre 2017

L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) a défini les prix de transfert comme étant «les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels ou rend des services à des entreprises associées». Il s’agit des prix de transactions (vente, achat …) entre entreprises du même groupe et résidentes d’Etats différents; dès lors on suppose deux conditions: transactions intragroupes et passage d’une frontière.
Faisant objet de débats et de réflexions auprès  des services fiscaux et comptables des multinationales ou de leurs conseillers fiscaux externes, objet de recherche et de renforcement des législations et des contrôles fiscaux dans plusieurs pays, les prix de transfert font aussi couler beaucoup d’encre auprès des médias suite à la suspicion que certaines techniques pouvaient mener directement à« l’évasion fiscale », dont l’influence des paradis fiscaux a été soulignée par le G20 surtout après la crise de 2008.
Le poids des échanges internationaux est un élément primordial, poussant les hautes instances à vouloir cadrer  ces pratiques puisque 60 % du commerce mondial résulte de transactions au sein des groupes internationaux.
En fixant les prix de transfert, les groupes jouent sur leurs assiettes et influencent les recettes fiscales des Etats où ils opèrent. Parler de la fiscalité des prix de transfert pose de façon aiguë le problème permanent de la fiscalité dans les économies ouvertes dont l’objectif primordial est le la croissance du PIB (Produit intérieur brut) et de l’emploi tout en assurant une base taxable permettant le financement des dépenses publiques.
La remise en cause de certaines pratiques du prix de transfert triomphant «l’optimisation fiscale agressive» ou l’éventuelle «évasion fiscale» d’une part, par le législateur et d’autre, par la doctrine administrative, est devenue une source de risque majeure pour les multinationales. L’organisation d’entreprises assurant de diverses fonctions dans des pays différents mais appartenant au même groupe constitue également une difficulté, pour l’évaluation de la création de valeur de chaque entité et leurs apports au résultat global du groupe. L’OCDE avait mis en exergue le « Business Resctructuring »,  en consacrant tout un chapitre aux réorganisations d’entreprises.
Le Centre de politique et d'administration fiscales de l’OCDE mène des recherches et publie des principes applicables en matière des prix de transfert à l'intention d’entreprises multinationales et des administrations fiscales; parmi eux on trouve un principe moteur la «pleine concurrence», en anglais «atarm’slength» prévue par l’article 9 du modèle de la convention fiscale internationale de l’OCDE, selon lequel, « des prix sont normaux lorsque des entreprises liées négocient entre elles dans les mêmes conditions que celles pratiquées entre entreprises indépendantes placées dans des circonstances comparables ».
Le Maroc a adhéré le 21 mai 2012 à ce qu’on appelle «l’instrument du monde le plus transparent» de l’OCDE où les mécanismes de l’amélioration du cadre fiscal, la collecte des impôts et l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale constituent les éléments phares.
Les administrations fiscales de la majorité des pays signataires de la convention de l’OCDE optent dans leur démarche d’examen pour un certain nombre de procédures et techniques à savoir :
- La documentation : l’obligation documentaire pousse l’entreprise à préparer via un formulaire des analyses circonstanciées pour confirmer que la politique de prix de transfert est conforme à la législation.Exemple de documentation Master file : documentation établie par la maison mère ou l’on décrit le groupe,  le Country file; ce dernier doit comporter une description de la société étudiée et du secteur d’activité, une analyse fonctionnelle, la description de toutes les transactions intragroupes avec les sociétés et un benchmark, le seuil d’établissement de la documentation justificative relève de la marge manœuvre que l’OCDE a donnée au pays où la société opère.
- L’arbitrage fiscal: il s’agit de garantir l’élimination de la double imposition économique qui résulte des redressements en matière de prix de transfert.
-Les accords préalables en matière de prix de transfert  –APP- : procédure coopérative qui s’appuie sur le dialogue  et la transparence avec l’administration fiscale, il s’agit des accords établis entre l’administration fiscale et l’entreprise effectués en amont du contrôle fiscal  en vue de l’éliminer ou de réduire la portée.
- Coopération entre les administrations fiscales : avec des retombées importantes sur les recettes de deux ou plusieurs Etats, la majorité des pays ont renforcé leurs moyens d’échange d’information et de contrôles simultanés via des conventions ou bien un programme; tel est le cas pour le cadre européen Programme : « Fiscalis »
Pour lutter contre l’optimisation agressive des multinationales, ce qui permet à tous les géants de l’économie mondiale Google, Samsung de transférer leurs bénéfices un peu partout pour échapper à l’imposition forte, l’OCDE a publié en Octobre 2015 un ensemble de rapports très médiatisés portant sur la lutte contre BEPS ‘’Base Erosion and Profit Shiffting”, c’est-à-dire l’érosion des bases  fiscales et le transfert des profits vers les pays à faible imposition.
En 2012 l’OCDE  a mené une profonde réflexion basée sur trois piliers pour BEPS :
A-    Assurer une grande cohérence des systèmes fiscaux et des principes définis par l’OCDE.
B-    Porter plus  d’attention à la substance des opérations économiques; il s’agit d’éviter des constructions juridiques très éloignées de la réalité économique.
C-    Garantir la transparence des échanges internationaux : pour que les administrations fiscales puissent exercer leur contrôle, les rapports rendus publics mettent en exergue (obligation documentaire, le financement des groupes, la documentation que les multinationales doivent présenter pour justifier leurs transactions).
Cadre réglementaire des PT au Maroc.
En cas d’existence d’une convention fiscale internationale, ladite convention prime sur les législations internes.
En cas d’absence de la convention fiscale internationale : souveraineté fiscale et application directe du droit interne avec une probabilité de double imposition sur la même transaction.
Il n’existe pas, au Maroc, comme dans beaucoup d’autres pays, une législation ou un  droit spécifique aux groupes.
La législation marocaine  a essayé au fil des années de bien cerner les prix de transfert depuis 1968 avec la loi IBP, impôt sur les bénéfices et produits de l’ancien art. 57 du CGI français en retenant le principe de pleinne concurrence et la méthode de comparaison des bénéfices.
En 1987, loi sur l’IS et loi sur l’IGR ont fait allusion aux opérations à l’international en évoquant les entreprises similaires et en gardant la méthode de comparaison de prix.
2009 : Etait l’année phare de la promotion du CGI en termes de PT en mettant le point sur les liens de dépendance. N d’article 213 II et 214 III
2015 : L'article 6 de la loi de Finances pour 2015  a prévu la conclusion de la procédure d'accord préalable sur les prix de transfert, la mise en place des procédures d’accord préalable, garanties et nullité de l’accord articles 234 bis II et 234 ter.
10 août 2017, (APP) accords préalables sur les prix de transfert: publication d’un décret  au BO (Bulletin officiel) n°6594 définissant les modalités d’accords préalables sur les prix de transfert.
Ce que le dispositif vous a déroulé après l’affichage du décret de 2-16-571 sur les conditions d’application des APP au Bulletin officiel :
L’article 213-II qui traite des liens de dépendance stipule: «Lorsqu’une entreprise marocaine a directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal ou au chiffre d'affaires déclaré. En vue de cette rectification, les bénéfices indirectement transférés comme indiqué ci-dessus, sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations dont dispose l’administration».
Pour activer le 213 deux conditions sine qua non doivent coexister : dépendance juridique ou de fait et existence d’un transfert de bénéfices.
La dépendance juridique : soit directe (sociétés mères et leurs filiales, sociétés non résidentes et leurs établissements au Maroc, sociétés et leurs succursales) : la filiale est dépendante de la maison mère à la fois sur le plan juridique (nombre d’actions détenues dans son capital ou lorsque la société mère exerce directement ou par personne interposée un pouvoir décisionnel dans la société filiale); sur le plan économique : via les liens étroits pouvant régir les activités exercées, à l’instar de la dépendance en matière premières, brevets détenus par la maison mère ‘’
Soit indirecte : via la dépendance financière en raison d’existence de participations financières réciproques ou croisées entre elles; via des liens de dépendance de fait en cas de situation de monopole, quasi-monopole ou d’intérêt commun; ou enfin par le biais de l’influence des participations financières des dirigeants dans d’autres sociétés sur la gestion et la prise de décision.
Pour la justification des prix de transfert : le législateur fiscal n’a prévu aucune disposition obligeant les entreprises à suivre une démarche canevas de justification des prix de transfert sauf que l’article 214 III relatif au droit de communication qui stipule que : l’administration fiscale demande à l’entreprise imposable au Maroc effectuant des opérations avec des entreprises en dehors du Maroc de lui fournir des informations et des documents, à savoir la nature des relations entre l’entreprise située au Maroc et celle à l’extérieur du territoire, services rendus et produits commercialisés, méthode de détermination des prix, régimes et taux pour les entreprises situées à l’extérieur du pays.
La note circulaire n°717 du 24 mai 2011 dénote que les transferts indirects de bénéfices entre sociétés dépendantes peuvent prendre plusieurs formes à l’instar de :
- La majoration des prix d'achat de biens et services importés ou acquis localement ;
- La minoration des prix de vente des biens et services exportés ou vendus localement ;
- La pratique de taux d'intérêt réduits ou majorés ;
- La pratique des prix excessifs pour les redevances et autres rémunérations;
- La prise en charge des frais de gestion excessifs ou fictifs.
Suite aux recommandations des Assises  nationales de la fiscalité en 2013 sur les Accords préalables sur les prix de transfert et l’article 6 de la loi de Finances  2015 complétés par le décret 6549, du 10 août 2017 renseignent sur la pratique des accords préalables sur les prix de transfert, l’administration ne pourra pas contester les prix de transfert pratiqués pour une période de 4 ans.
Les demandes d’APP doivent être déposées au moins 6 mois avant l’exercice concerné par la période afin d’alléger les vérifications fiscales et s’aligner sur les législations et pratiques de plusieurs instances internationales telle l’OCDE.
L’article 234bis fait également référence au champ d’application de l’accord, en mentionnant que les modalités de conclusion sont fixées par voie réglementaire; d’un autre côté la nullité et les garanties de l’accord sont mentionnées dans l’article 234 ter lorsqu’il s’agit :
- d’une présentation erronée des faits, dissimulation d’information,erreurs ou omissions imputables à l’entreprise.
- non-respect de la méthode convenue et des obligations contenues dans l’accord par l’entreprise ou l’usage de manœuvre frauduleuse.

 * Lauréat de l’ENCG Casablanca
Cadre supérieur au ministère de l’Economie
et des Finances
Membre du Cercle des Ingénieurs Ittihadis

 


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1.Posté par Hamza le 29/09/2017 00:09 (depuis mobile)
Très bon article sur le prix de transfert, qui traite tous les aspects du sujet, aussi bien a lechelle nationale qu''a linternational
Merci pour toutes ces informations interessantes, et bonne continuation dans vos projets futurs.

2.Posté par Lamia le 29/09/2017 00:42
Sujet très intéressant, c'est rare de trouver des articles qui traitent une problématique d'une telle importance surtout en matière de fiscalité internationale, merci d'avoir mis à notre disposition ces informations pertinentes.

3.Posté par Tofik le 29/09/2017 22:51 (depuis mobile)
Article très intéressant, il dénote d''une certaine passion pour la fiscalité.
L''ossature du Droit fiscal est bien déroulée ( conventions fiscales, lois, décrêt et doctrine administrative).

Bonne continuation JALIL.


4.Posté par Fatima zahra le 11/12/2017 16:44 (depuis mobile)
Excellent travail de synthèse, merci beaucoup pour cet article. Très bonne continuation.

5.Posté par Taghzouti le 19/07/2020 20:03
Article intéressant, ceci explique la qualité de la plume de SSI Jalal et sa réflexion profonde enracinée dans un domaine bien maîtrisé . Bon courage. Prof Taghzouti

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