Augmentation du nombre d’accidents et diminution de la valeur réelle des indemnités : Le paradoxe des accidents de la circulation corporels au Maroc


Par Jaouad Assem (Intermédiaire d'assurances)
Samedi 25 Septembre 2010

Beaucoup d'eau a coulé depuis la publication du  Dahir du 2 octobre 1984 relatif  à l'indemnisation  des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur  qui   était venu renforcer le processus de modernisation des règles de droit et surtout pour mettre fin à la fixation arbitraire du montant des indemnités allouées par les tribunaux et les compagnies d'assurances aux accidentés et aux ayants droit. Avec la loi sur les loyers de 1980, connue par ses effets pervers sur le fonctionnement de la justice de l'époque, ce Dahir  a marqué l'histoire du droit  au Maroc. Plus d'un quart de siècle après sa publication, il est devenu nécessaire de placer ce texte de loi dans son contexte historique et économique afin d'en évaluer la portée et d'en tracer les limites. Tout laisse à penser que ce système d'indemnisation est devenu caduc pour certains mais juteux pour d'autres.
 De  1968 à 1970 , le nombre de sociétés d'assurances opérant au Maroc était passé de 54 à 40 (1). L'arrêté du ministre des Finances du 15 avril 1968 avait  en effet imposé aux sociétés d'assurances le chiffre d'affaires minimum de 4 millions de dirhams  et avait ainsi accéléré  leur  concentration. Ce mouvement a été accentué par la marocanisation de 1973 , qui a ramené  en 1978 , le nombre de compagnies à 20. Étant  devenues marocaines, il fallait leur déblayer le terrain. C'est ainsi qu'on va essayer de leur offrir un cadre réglementaire leur permettant d'augmenter leur chiffre d'affaires et de réduire le coût des sinistres. En 1978 a été mis en place le nouveau tarif automobile connu par sa complexité. Il tenait compte des données personnalisées de l'assuré, du conducteur, des caractéristiques techniques ainsi que  de la valeur du véhicule assuré et surtout de la sinistralité. La même année le ministère de la Justice a publié la circulaire N°829 à laquelle fut annexé un barème indicatif permettant aux juges de fixer l'indemnisation des victimes des accidents de la  circulation. Auparavant, les juges avaient confectionné  « (au niveau de chaque Cour d'appel) un véritable barème dont les taux augmentent chaque année pour compenser l'accroissement du coût de la vie. » (2) Alors qu'on criait haut et fort aux dangers du déficit chronique de la branche automobile, à la surprise générale, deux nouvelles compagnies ont vu le jour entre 1980 et 1981. Avec la création de la Victoire et de la Renaissance, ont pris naissance dans le marché des pratiques commerciales nouvelles : large réseau de distribution et pratiques non réglementaires en matière d'assurance automobile. Ces compagnies en plus de l'Arabia, de la Remar et de la Cada ont eu le privilège de simplifier de facto le calcul de la prime automobile en la rendant attractive pour les clients, ce qui constituait une remise en cause du tarif réglementaire de l'assurance automobile de 1978. Elles avaient certes perturbé le marché, mais avaient le mérite de populariser l'offre de l'assurance en général et de l'assurance automobile en particulier en s'installant dans des villes et régions boycottées  par les compagnies classiques. La sélection des risques et le refus de l'assurance automobile étaient légion à l'époque. En 1995, ces sociétés ont été liquidées. Elles ne devaient pas l'être  en même temps et n'étaient pas les seules à devoir subir une telle mesure. Les indemnités allouées par la justice aux victimes de ces compagnies ont été réduites de moitié (3). En  janvier 1993 , un événement majeur marqua l'histoire de l'assurance automobile: c'est la création de la Compagnie d'assurance transport (CAT) qui a réussi bon an mal an à prendre en charge un des segments les plus déficitaires et le plus rejeté par les entreprises d'assurance, à savoir le transport public des voyageurs. Pour cette catégorie d'assurance, l'ère bipolaire CAT-MATU (4) a été ainsi inaugurée.  Actuellement, à l'heure de la libéralisation rampante,  la multiplication des offres commerciales en automobile semble surcharger les clients de garanties multiples et complexes  à tel point qu'on peut comparer le client à un petit écolier succombant au poids de son cartable dont il ne connaît pas le contenu (5). Certains contrats d'assistance exigée pour le visa Schengen offrent  des prestations  qui se cumulent en faisant double emploi  avec celle de l'assistance offerte par les assureurs en automobile.
Le 2 octobre 1984  a été publié le Dahir relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Bien qu'elle soit  voulue moderne, cette législation avait marqué tout de même  un recul par rapport aux textes qui étaient en vigueur  et surtout par rapport à celle portant sur les accidents du travail.
Pour répondre aux doléances des assureurs, le législateur  avait fait joindre au Dahir de 1984 un barème obligatoire que les  compagnies et le juge doivent suivre pour déterminer les bases des indemnités revenant aux victimes ou aux ayants droit. Ce barème fixe les seuils minimums et maximums des salaires ou gains professionnels ainsi que ceux des  capitaux de référence y afférents et donne pour chaque niveau de revenu annuel le capital de référence en fonction de l'âge de la victime au moment de l'accident. L'indemnité quant à elle est une équation dont les principales  inconnues sont : Le revenu annuel, le revenu minimum correspondant à l'âge de la victime, le degré de responsabilité de cette dernière dans la survenance de l'accident et  son état de santé à la suite de l'accident. Certaines  dépenses, comme les frais médicaux ou chirurgicaux, sont remboursées suivant les justificatifs présentés par les demandeurs. Le salaire ou gains professionnels annuels servent à la fixation de l'indemnité journalière due à la suite de l'arrêt temporaire de travail connu dans le langage médical sous l'expression d'incapacité temporaire de travail (ITT). Les autres préjudices sont indemnisés sur la base soit du revenu minimum soit du capital de référence. Une liberté plus ou moins relative est laissée aux différents intervenants pour construire  les derniers fragments du puzzle. Les juges et en cas de transaction amiable les compagnies ont le pouvoir de déterminer  le degré de responsabilité de la victime dans la survenance de l'accident, les médecins le niveau du préjudice corporel et les experts financiers lorsqu'on leur fait appel  le montant du revenu. L'indemnité est donc réglementée.
On ne peut qu'être étonné de constater que   ce texte a  utilisé l'expression  vague de :   «salaire ou gains professionnels» au lieu de recourir à la notion de  revenu qui était évoquée  de manière claire  dans la circulaire n° 829 du ministère de la Justice du 22 décembre 1978. Le revenu est un flux de ressources perçues par un agent économique (ménage, entreprise, etc.) et représentant la rémunération soit d'un travail (salaire ou traitement), soit d'une activité (profit), soit d'un capital (intérêts ou loyer). Le revenu comprend deux composantes : les revenus produits et les revenus de transfert. Les revenus produits sont ceux qui sont distribués  en contrepartie de la participation à la production, contrairement aux revenus de transfert qui sont perçus sans contrepartie : indemnités, bourses d'étudiants, allocations diverses (6). C'est dans cette optique que le Dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents du travail avait exclu les allocations familiales du salaire servant de base au calcul des indemnités, et c'est en partant de ce principe économique que les juges estiment que la pension de retraite, qui est un revenu de transfert par excellence,  ne peut pas faire partie du revenu sur la base duquel peut être calculée l'indemnité en cas d'accident causés par des véhicules terrestres à moteur (7).
De surcroît le Dahir de 1984 semble avoir été fait à la hâte. Il  ne précise pas si les gains professionnels et les salaires pris en considération sont bruts ou nets, occasionnels ou permanents (répétitifs). Cette négligence est d'autant plus fâcheuse que les revenus et les différentes retenues qui les frappent sont multiples et variés.  Une victime qui a réalisé exceptionnellement une grande transaction spéculative et qui a payé un impôt y afférent sera-t-elle indemnisée sur ce revenu exceptionnel ou sur ses revenus réguliers ? Cette transaction exceptionnelle doit-elle être prise en compte pour le calcul des revenus perdus à cause de l'accident survenu postérieurement à cette opération ? Un accidenté qui vit grâce aux dividendes, intérêts,  loyers des immeubles  ou rentes de ses terres (revenus du capital) doit être indemnisé sur la base de quel montant de pertes de revenus sachant que le capital produit ses fruits même après le décès de son propriétaire et que seuls les revenus du travail et les  profits liés aux efforts de l'entrepreneur connaissent une baisse après l'accident ? Force est de constater que la rigueur et le souci de précision de la législation sur les accidents du travail sont  exemplaires à ce niveau. Celle-ci  consacre les articles 59 à 82 exclusivement aux principes de la fixation de l'indemnité journalière, de la définition et de la délimitation du salaire qui doit servir de base pour le  calcul de cette indemnité. Ce salaire est brut, il  inclut tous les avantages  en dehors des frais de déplacement, de transport et des allocations familiales et est calculé  avant déduction des prélèvements fiscaux et autres. Pour certaines catégories sociales non soumises à l'impôt et à un système de comptabilité régulière, la fixation du revenu est une véritable aventure truffée d'incertitudes. Les  agriculteurs qui sont exonérés d'impôt jusqu'en 2013,  ne se déclarent riches que quand ils sont  victimes d'accidents de la circulation; leurs  terres deviennent fertiles, leurs cheptels rentables et leurs revenus stables et élevés.
 En traitant de la preuve que doit fournir la victime pour justifier ses revenus, le législateur s'est attardé quelque peu (article 7) sur le cas de l'accidenté  non salarié et dont la part correspondant à son travail ne peut être  distinguée de celle lui revenant de ses biens et stipule que  « le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d'une personne exerçant les mêmes activités »  ce qui est vague. Deux personnes exerçant la même activité peuvent réaliser des profits très différents. Pour une même personne, des facteurs environnementaux peuvent faire varier considérablement ses profits  dans le temps : chaleur trop forte pour le vendeur de glaces. Pour les gérants ou exploitants de leurs propres biens une autre confusion peut surgir. Les évaluateurs des revenus peuvent confondre le  revenu et le chiffre d'affaires qui comprend le salaire du personnel et les autres charges qui sont des flux revenant aux autres agents économiques. Certains « tribunaux au lieu d'exiger des documents irrévocables, se contentent parfois de certaines pièces telles les attestations délivrées par les employeurs, ou par les autorités locales voire par des adouls » (8).
Le caractère anachronique du Dahir de 1984 est flagrant. Le calcul du capital de référence se fait sur la base du tableau qui lui est annexé. Ce dernier a été confectionné à partir du décret du 14 novembre 1959 portant le tarif de la rente viagère  applicable aux victimes d'accidents du travail et calculé selon la table de mortalité dite CR1 taux 4.75% (9). Ces barèmes ont été établis sous le Protectorat. Ils étaient copiés sur des tables de mortalité antérieures de la métropole de l'époque ou dans le meilleur des cas confectionnés  sur  la base de données démographiques de l'Empire chérifien de l'entre-deux guerres. La population concernée était surtout française, les Marocains n'avaient  pas d'état civil et n'utilisaient que des événements historiques pour situer leurs dates de naissance : guerres, famines, épidémies, période des bons de rationnement. De plus, la population de Tanger et celle  de la  zone du Protectorat espagnol étaient évidemment exclues de ces statistiques. Ces tables  qui présentent des montants avec trois chiffres après la virgule donnent l'illusion de refléter une réalité qui n'en est pas une. Ne  définit-on pas  les statistiques comme étant  « l'art de mentir avec précision » ? Ni la formation de milliers de cadres économistes, statisticiens, démographes et mathématiciens  ni les différents recensements de la population n'ont permis d'aboutir à la mise en place d'une simple table de mortalité marocaine. Celle-ci pourrait servir au calcul des indemnités, à l'évaluation  scientifique des provisions et réserves mais aussi à la fixation des primes de certains contrats d'assurances. Le tableau n° 1 ci-après montre que le la valeur de un (1) dirham de rente du tarif applicable aux victimes d'accidents du travail (Table de mortalité CR1 taux 4.75%, décret du 14/11/1959) est parfois largement supérieure à celle de un (1) dirham du capital de référence servant de base d'indemnisation du Dahir de 1984  et que cet écart  s'accentue avec le temps. Cette parité est faible pour les revenus bas et est très élevé pour les revenus hauts. Dans le temps elle  varie pour une même catégorie d'âge. Si en 1984, pour une victime ayant 55 ans, un dirham de  rente 1959 valait 10.89 dirhams, actuellement il en vaut : 12.21 dirhams !  


Tableau n° 1 : 
 
Augmentation du nombre d’accidents et diminution de la valeur réelle des indemnités : Le paradoxe des accidents de la circulation corporels au Maroc

Légende :
A=prix de 1 dirham de rente fixé par le décret du 14/11/1959 pour les victimes d'accidents du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle.
Revenu : salaire ou gains professionnels tels que publiés dans le tableau annexé au Dahir de 1984
Capital= capital de référence du tableau annexé au Dahir de 1984.
B=Capital/Revenu ou le montant  du  capital qui  correspond à  1 dirham de revenu selon le  tableau annexé au Dahir de 1984 ou par quel nombre il faut multiplier un revenu pour trouver le capital qui lui correspond.
D= A/B. Ce quotient permet le calcul de  la parité entre un (1) de rente 1959 et le montant du capital de référence du Dahir de 1984.


Concernant le barème annexé au dahir de 1984, il convient de signaler que  depuis le 11 novembre 1998, le revenu plancher s'élève à 9 270.00 MAD et le revenu plafond est fixé à 640 000.00 MAD, et ce après avoir subi auparavant deux revalorisation : en 1986, et en 1998. Les autres revenus  et capitaux intermédiaires  entre les seuils minimum et maximum sont restés inchangés.
En gros les principales augmentions qui ont touché le revenu minimum et le revenu maximum du tableau annexé au Dahir de 1984 ont été les suivantes :
 
Tableau n°2 :  
  
 

Augmentation du nombre d’accidents et diminution de la valeur réelle des indemnités : Le paradoxe des accidents de la circulation corporels au Maroc

 Ce tableau montre que l'augmentation des capitaux minimums et maximums  est moins proportionnelle à celle du revenu minimum, ce qui se traduit inéluctablement par la baisse de la valeur réelle de l'indemnité déjà entamée par la non indexation au coût de la vie. En effet, l'article 14 du Dahir stipule que  les revenus et capitaux  minimums et maximums doivent  «  suivre » la variation « de la rémunération correspondant à la valeur des 150 premiers points d'indice de la grille de rémunération des fonctionnaires de l'État. ». On peut suivre quelqu'un au même rythme ou à un rythme inférieur. La loi est respectée. Vive la loi! Le SMIG, quant à lui, a plus que triplé. Il est en effet passé de 8 137,00 MAD en 1985 à 26 557,44 MAD en 2010 (+226.38%).Il a donc été multiplié par 3.26 fois et ce au bout de quinze revalorisations. L'écart entre le revenu minimum et le SMIG s'est largement dégradé passant de 88.95% en 1985 à 34.95% en 2010.

Tableau n°3 :

Augmentation du nombre d’accidents et diminution de la valeur réelle des indemnités : Le paradoxe des accidents de la circulation corporels au Maroc

La manière hâtive dont a été fait le Dahir de 1984 , apparaît dès l'article 2 relatif au remboursement des frais et dépenses engagés (transport, frais médicaux, pharmaceutiques). Ce texte s'est tu sur l'application  de la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident. Il en est de même pour la réparation du préjudice moral. Cet oubli a donné naissance à une jurisprudence contradictoire et instable. Certains préjudices ne sont pas réparables par ce système, c'est le cas  notamment du préjudice d'agrément qui compense « la perte de qualité de la  vie » (10). Enfin contrairement à la législation sur les accidents du travail, le veuf survivant ne touche pas d'indemnité pour baisse de revenu familial  si son épouse décède à la suite d'un accident même s'il ne travaille pas.
D'autres critiques ont été formulées à l'encontre de ce Dahir lors des multiples séminaires organisés dans les Facultés de droit  de Casablanca, Marrakech et Rabat. Elles ont trait aux preuves apportées pour les justificatifs du revenu, aux  problèmes des expertises, aux jugements et à la faiblesse de certaines indemnités: indemnités des parents à la suite de la perte  d'un enfant à cause d'un accident de la circulation.
Au niveau des entreprises d'assurances, le retard dans le traitement des dossiers dits corporels nuit beaucoup à la réputation de la profession. Ces entreprises doivent  normalement privilégier  les règlements amiables et rapides en considérant les victimes et les ayants droit comme de futurs clients ou comme d'éventuels agents qui véhiculent  une  bonne image sur le secteur. La baisse des rendements des placements financiers (bons de Trésor, actions, obligations, intérêts créditeurs) en deçà du taux de 6% qui représente les intérêts de droit auxquels sont assortis les jugements,  n'a pas abouti à une réduction des dossiers litigieux. Une réforme du  service chargé du traitement  des dossiers corporels est une nécessité impérieuse même s'il a  la réputation d'être animé par de bons juristes. En effet, ce dernier a toujours fait pâle figure devant les autres entités  chargées au sein des compagnies d'assurances des règlements des autres catégories de sinistres et  qui œuvrent pour des  liquidations  rapides des dossiers : services sinistres accidents du travail, accidents matériels, risques divers, vie, maladie et sinistres maritimes. Le recours  presque systématique des entreprises d'assurances à des propositions d'arrangement qui mettent une part de responsabilité (25% ou 33%) à la charge des victimes non responsables est devenue une pratique presque courante (11). L'instauration d'un barème de responsabilité préétabli - respecté spontanément par les compagnies - comparable à celui de  la convention d'indemnisation directe provoquerait  un retournement de situation favorable aux victimes et mettra fin à l'un des rouages d'un système qui, en l'état actuel des choses, contribue à certains égards à développer la pauvreté. La publication périodique par le ministère de la Justice des états exhaustifs d'avancement des procédures d'exécution des jugements concernant les accidents de la circulation  permet certainement de réduire le nombre de dossiers corporels non liquidés. Ces statistiques qui sont ventilées par compagnie d'assurances seraient plus pertinentes  si elles indiquaient le montant  des indemnités non encore réglées. Pour éviter les abus de certaines victimes, il serait souhaitable que les compagnies d'assurances instaurent une base de données unique accessible aux assureurs et au juges et  enregistrant tous les règlements effectués aux bénéficiaires d'indemnités et tous les actes des prestataires de service. Certaines victimes ayant compris les rouages du système se déclarent comme blessées dans tous les accidents dans lesquels elles sont impliquées. A ce niveau, il convient de revoir de fond en comble  le système de délivrance des certificats médicaux des blessés des accidents de la circulation surtout après l'entrée en vigueur du nouveau Code de la route pour réduire le nombre des personnes susceptibles de  séjourner en prison pour blessures involontaires.
Enfin une prise en charge médico-chirurgicale  immédiate, sans intervention extra-sectorielle, par les assureurs de tous les passagers et piétons blessés en cours d'accidents de la circulation  doit voir le jour. La réglementation permet à presque  tous les passagers d'être couverts totalement par l'assurance de  celui qui les transporte même s'il n'est pas assuré (12).   
 Dans un pays  qui se veut libéral, le fait de fixer d'une manière réglementaire les revenus et capitaux servant de base au calcul des indemnités (13)  et d'indexer leur variation sur des données qui varient peu ou prou   peut constituer une atteinte au développement de l'initiative privée et à la liberté d'entreprendre. Normalement la réparation du préjudice doit permettre à l'individu d’être correctement indemnisé après un accident dont il n'est pas l'auteur. Le système actuel semble vouloir faire retourner les riches à l'état de dénouement auxquels certains d'entre eux  venaient d'échapper et accentuer la précarité chez les pauvres. Ce système joue le jeu de la socialisation des pertes et de la privatisation des profils, ce qui va à l'encontre de l'amélioration de l'indice de développement humain mis en œuvre en 1990  par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et adopté par le Maroc. Hormis  l'extension de la garantie responsabilité civile aux membres de la famille transportés, le Code des assurances du 3 octobre 2002 n'a apporté que quelques modifications mineures à ce texte de loi.  
 


(1) Zoulikha Nasri, Le droit de l'assurance au Maroc, édition  La Porte, Rabat, 1984,  p. 397.
(2) Zoulikha Nasri, Op.cit, p.318.
(3) ____ _______ _____ _____ _______ ________ ________ __ ______ _____ _______ ___ ____ ___ ______ _ 205. _
In revue  « Séminaires et colloques n°10 », 1998, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Cadi Ayyad, p205&ss.
(4) La mutuelle des transporteurs unis (MATU) a été créée en 1984.
(5) L'assurance automobile de base est déjà mal comprise par les clients. Le fait de dire que : « J'ai assuré ma voiture»  ou que  « je vais assurer ma voiture » montre que  beaucoup de personnes pensent à tort avoir assuré leur voiture  alors qu'il n'ont assuré que la responsabilité civile du fait de ce véhicule  pour  les dommages qu'il  peut causer  aux tiers par son utilisation. Un grand effort de communication reste à faire pour que cette situation soit clarifiée par les entreprises d'assurances, par la presse et surtout  par les auto-écoles lors des leçons du Code de la route.
(6)Michel Moret, Economie politique générale, Editions ISIS, Casablanca, 1992, pp.145 & ss.
(7)  . ____ ______, ____ ______ ______ __ _______ ________, ______ _______, ___ ________, _____ _______2001._87 _
Mohamed Oughris, Jurisprudence de la cour suprême en matière de réparation et d'assurance (en arabe),  deuxième édition, Casablanca, 2001, p.87.
(8) Azzeddine Outaleb Serarfi, «Analyse de certaines difficultés qui se dégagent de l'application du Dahir du 2 octobre 1984 » in Actes du colloque intitulé  « Séminaires et colloques n°10 » ,1998, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Université Cadi Ayyad ,  p.45 & ss. Cet auteur a précisé la liste des seuls documents qui doivent être exigés comme justificatifs des revenus. La loi doit normalement fixer la liste des justificatifs possibles et exclure expressément les  attestations de revenus délivrées par les autorités locales ! ou  les témoignages devant les adouls.   
(9) ____ ________.______ _________ ________ ______ _____ ________ _______ _______ _________._____ ____.______ ._1991 _519.   Cette table des rentes viagères a été modifiée et utilisée en 1959 pour fixer le calcul des rentes de la Caisse nationale de retraites et d'assurances  (CNRA). Même ouvrage p.611 & ss. Voir aussi : Abdallah Khial, « L'indemnisation de l'incapacité physique permanente et des préjudices ayant aggravé la perte économique ou le préjudice physiologique de la victime d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur », Revue marocaine de droit et d'économie du développement n°18-1988, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II, Casablanca. P108.
(10) Yvonne Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz Delta, 10ème  édition, Paris, 1998, p.609.
(11) Azzeddine Outaleb Serarfi, Op.cit, p.45.
(12) Le Fonds de garantie des accidents de la circulation est «  chargé d'assurer la réparation totale ou partielle des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, dans le cas où les personnes responsables de ces accidents sont inconnues ou non assurées et incapables d'en dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité »(art134 du Code des assurances). Pour chaque prime d'assurance responsabilité civile  émise, l'assuré verse  pour ce fonds 1.5 %  de la prime nette comme taxe.
(13)  Pour les économistes libéraux, toute intervention de l'Etat dans les mécanismes économiques notamment par la fixation des planchers et plafonds des tarifs est anormale et ne peut se justifier qu'en cas de nécessité c'est-à-dire pendant la période de crises aiguës. « Si de telles mesures de circonstance peuvent donner des résultats valables dans les crises de courte durée, elles créent de plus en plus de distorsions  au fur et à mesure que leur  action se prolonge. ».Fixés au nom de la justice et de l'équité ces planchers et plafonds sont faits pour  «  aider tel ou tel groupe considéré comme étant  méritant aux dépens de tel ou tel autre groupe considéré comme étant  déjà favorisé et largement pourvu »
Paul A. Samuelson, L'économique, t.2, Armand Colin,  Paris, 1969, pp.606 & ss.    



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